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Rubrique :
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Collectivites locales
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Tête d'analyse :
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Finances locales
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Analyse :
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College et lycees. equipements sportifs. competence. repartition entre les communes, les departements et les regions
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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Claude Boulard M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur la repartition des competences entre collectivites locales, communes, departements et regions, s'agissant de la construction et du fonctionnement des equipements sportifs des colleges et lycees. En effet, la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 completant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative a la repartition des competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat a strictement defini en son article 14 les responsabilites de chacune des collectivites territoriales en matiere d'enseignement public. Cependant, aucune disposition n'est venue preciser les regles qui doivent s'appliquer en matiere d'amenagement, de construction, de fonctionnement et d'entretien des equipements sportifs permettant d'assurer les enseignements et les formations prevues au titre de l'education physique et sportive. Si, en application des principes et des regles legislatives, c'est bien a la collectivite competente au titre de l'etablissement dont elle a la responsabilite qu'il appartient de fournir les equipements necessaires ou d'assurer a l'etablissement scolaire le benefice de l'utilisation d'equipements appartenant a d'autres collctivites par voie de convention, la mise en oeuvre de ces dispositions pose de nombreux problemes et risque d'engendrer des conflits entre collectivites, les etablissements, enseignants et eleves, risquant en dernier lieu d'etre les victimes d'un defaut d'accord entre collectivites. Compte tenu de la volonte affirmee par le M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, que l'education physique et sportive soit parfaitement et pleinement integree dans ses objectifs et moyens a l'education nationale, il conviendrait sans doute que soient precisees les responsabilites de chacune des collectivites concernees et les conditions de leur mise en oeuvre. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de sa position sur cette question, de lui indiquer les regles telles qu'elles sont aujourd'hui applicables et de l'informer si des dispositions reglementaires sont en cours d'elaboration pour regler definitivement et equitablement les problemes qui se font jour.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le regime juridique des equipements sportifs destines aux populations scolaires repond a un double imperatif : faire en sorte que les eleves disposent des equipements necessaires a l'enseignement de l'education physique et sportive ; veiller a une utilisation optimale des equipements sportifs existants ou a creer. Ce double imperatif a conduit a ne pas mettre en place un systeme unique en matiere d'equipements sportifs destines aux populations scolaires et expliquent en consequence les differentes situations juridiques existantes en la matiere. Tout d'abord, il faut mentionner les equipements integres existants a la date du transfert de competences ; ces equipements ont ete mis a disposition, selon le cas, des departements ou des regions et pris en charge par ceux-ci dans les memes conditions que les etablissements scolaires dans lesquels ils sont implantes. S'agissant des equipements sportifs necessites par de nouvelles constructions scolaires le texte de reference est l'article 40 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives. Cet article 40 precise que « lors de l'etablissement du schema previsionnel des formations prevu a l'article 13 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, il est tenu compte de la necessite d'accompagner toute construction d'un etablissement scolaire des equipements necessaires a la pratique de l'education physique et sportive ». La loi n'impose pas a la collectivite competente en matiere d'etablissement scolaire de realiser elle-meme les equipements sportifs devant etre utilises par les eleves. En revanche, cette collectivite devra s'assurer que l'education physique et sportive pourra etre dispensee aux eleves de l'etablissement. Les collectivites competentes, si elles n'ont donc pas une obligation de moyens, ont en revanche une obligation de resultat. Diferentes solutions sont envisageables : La region ou le departement, chacun en qui le concerne, decide de la construction d'un equipement sportif integre a l'etablissement scolaire dont il sera maitre d'ouvrage. Cet equipement est alors a la charge de cette collectivite, tant en investissement qu'en fonctionnement, comme l'etablissement scolaire. La region ou le departement decide d'avoir recours, pour l'education physique et sportive, a des equipements sportifs non integres destines a tout public mais pouvant etre utilises par des populations scolaires. Soit, la region ou le departement subventionne une commune, maitre d'ouvrage de l'equipement sportif en se reservant un droit d'utilisation de cet equipement pour les etablissements scolaires relevant de leur competence. Le droit d'utilisation est alors paye par l'etablissement scolaire et inscrit a son budget de fonctionnement. Dans le cadre de la decentralisation de l'enseignement public, la region ayant la charge du fonctionnement des lycees, et le departement la charge du fonctionnement des colleges, ces collectivites locales doivent prendre en consideration ces depenses pour calculer le montant de leur contribution aux etablissements scolaires, dont elles ont respectivement la charge, au titre des depenses de fonctionnement. Soit, le departement ou la region decide de realiser un equipement sportif tous publics. Comme il a ete evoque au cours du debat au Senat, le 12 avril dernier, concernant le projet de loi relatif a la participation des communes au financement des colleges, une circulaire interministerielle explicitera le dispositif actuel, qui privilegie les negociations locales.
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