FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21981  de  M.   d'Harcourt François ( Union pour la démocratie française - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  18/12/1989  page :  5496
Réponse publiée au JO le :  26/02/1990  page :  852
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Quotient familial
Analyse :  Veuves d'anciens combattants. attribution d'une demi-part supplementaire. cumul avec le quotient familial
Texte de la QUESTION : M Francois d'Harcourt attire l'attention de M le ministre delegue aupres du ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, charge du budget, sur la situation fiscale des veuves d'anciens combattants, titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code, agees de plus de soixante-quinze ans. Selon l'article 2-II de la loi no 87-1060 du 30 decembre 1987 portant loi de finances pour 1988, publiee au Journal officiel du 31 decembre 1987, page 15485, ces contribuables « beneficient d'une demi-part supplementaire de quotient familial ». L'article 195-1, f du code general des impots, par derogation a l'article 194 de ce meme code, dispose, quant a lui, que le revenu imposable de ces personnes est divise par 1,5 au lieu de 1. Les veuves d'anciens combattants interpretent l'article 195-1 du code general des impots comme etant, vis-a-vis d'elles, le droit commun qui regit leur situation. Des lors, elles souhaiteraient beneficier, lorsque leur situation repond a l'un des cas cites aux alienas a, b, c, d, e, de ce meme article 195-1, d'une demi-part supplementaire. Selon elles, le libelle de l'article 195-1 et celui de l'article 2-II de la loi du 30 decembre 1987 ne sont pas contradictoires et le benefice pour elles d'une demi-part supplementaire, des lors qu'elles repondent a l'un des cas vises aux alineas a, b, c, d, e, ne contreviendrait pas a la regle du non-cumul des derogations rappelee par l'instruction administrative du 6 mars 1982, publiee au Bulletin officiel de la direction generale des impots. Il lui demande quelles mesures peuvent etre prises afin que la situation des veuves mentionnees evolue selon leur souhait.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le benefice de la demi-part supplementaire prevue a l'article 195-1, f du code general des impots est issu de l'article 12 VI-1 de la loi de finances no 81-1160 pour 1982, et non de la loi de finances no 87-1060 pour 1988 qui eut pour objet d'etendre le meme avantage aux contribuables maries. Or il resulte clairement de la redaction de l'article 12 VI-1 precite qu'il n'y a pas eu creation d'une demi-part nouvelle, mais seulement adjonction d'un nouveau cas d'application de la demi-part deja prevue a l'article 195-1 du code deja cite. Comme il est de regle pour la mise en oeuvre de ce texte derogatoire au mode de determination du nombre de parts, le contribuable qui peut pretendre a une majoration de quotient familial a des titres differents ne peut cumuler le benefice de ces avantages. En effet, ce cumul aboutirait a des consequences excessives qui remettraient en cause les principes du quotient familial.
UDF 9 REP_PUB Basse-Normandie O