FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21983  de  M.   Léotard François ( Union pour la démocratie française - Var ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  18/12/1989  page :  5503
Réponse publiée au JO le :  12/03/1990  page :  1199
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Impot sur la fortune et impot sur le revenu. plafonnement a 70 %. article 885 Y du Code general des impots
Texte de la QUESTION : M Francois Leotard attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur l'application du mecanisme de plafonnement du total de l'impot sur la fortune et de l'impot sur le revenu a 70 p 100 du revenu, prevu par l'article 885 Y du code general des impots. Ce mecanisme retient, pour le calcul de l'impot sur le revenu brut, des credits d'impot imputables (retenue a la source, avoir fiscal) mais net des deductions d'impot. Par ailleurs, il ne tient pas compte des deductions d'impot dont le contribuable peut beneficier. Cela a pour effet de remettre en cause, en pratique, le benefice de diverses dispositions incitatrices, voulues par le legislateur, se traduisant par une reduction d'impot ou une deduction du revenu : elles sont annulees dans le jeu du plafonnement, le contribuable payant en fin de compte le meme impot global que s'il n'avait pas pu en beneficier. La solution a cette question consiste a retenir, pour le calcul du plafonnement, l'impot sur le revenu brut des credits et reductions d'impot et a y ajouter une sorte de credit « fictif » lie, par exemple, au taux marginal d'imposition pour les deductions (ce systeme serait analogue a celui recommande par l'ONU et largement utilise dans les conventions fiscales internationales passees par la France avec les pays en developpement). C'est pourquoi il lui demande les dispositions techniques adequates qu'il entend mettre en place afin de pallier cette anomalie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le plafonnement de l'impot de solidarite sur la fortune prevu a l'article 885-V bis du code general des impots a pour objet de limiter le prelevement opere par l'Etat au titre du total forme par l'impot sur le revenu et l'impot de solidarite sur la fortune a une fraction des revenus nets de frais professionnels du redevable qui est fixee a 70 p 100. Cette clause de sauvegarde a pour but d'eviter aux detenteurs de biens a faible rentabilite d'etre conduits a vendre une fraction de leur patrimoine pour payer l'impot de solidarite sur la fortune. Il serait contraire a l'esprit de cette mesure de retenir un impot sur le revenu autre que celui qui est reellement supporte par le contribuable.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O