FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21989  de  M.   Gerrer Edmond ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  18/12/1989  page :  5526
Réponse publiée au JO le :  30/07/1990  page :  3684
Rubrique :  Retraites : regimes autonomes et speciaux
Tête d'analyse :  Travailleurs de la mine : politique a l'egard des retraites
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Edmond Gerrer rappelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les preoccupations des retraites des mines. Le taux de la rente de reversion attribuee aux veuves des mineurs est reste fixe a 50 p 100, alors que les veuves du regime general et d'autres regimes beneficient d'un taux de 52 p 100. Par ailleurs, les femmes qui ont cotise au regime general et demandent la liquidation de leurs droits a la retraite percoivent une bonification de huit trimestres par enfant eleve ; cette mesure n'est pas applicable aux femmes disposant d'une retraite du regime minier. Enfin, pour les agents du regime minier qui justifient de plus de trente ans de service, les dispositions actuelles ne prevoient pas la prise en consideration des cotisations versees au-dela de ces trente annees. Aussi, il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre pour remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Une reflexion sur les modalites par lesquelles le taux de la pension de reversion pourra etre aligne sur celui applique dans le regime general est engagee. Toutefois il ne peut etre precise la date d'effet de la mesure. Bonifications d'annuites aux meres de famille : le regime minier ne prevoit pas de bonifications d'annuites pour les meres de famille. Il en est de meme dans d'autres regimes speciaux, tel celui des marins. Cette situation resulte, pour une large part, des conditions historiques et demographiques qui ont preside a l'institution de ces regimes, et notamment du tres faible degre de feminisation de la profession miniere. Prise en compte des services au-dela de trente ans : l'article 147 du decret no 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la securite sociale dans les mines prevoit que la pension normale correspondant a 120 trimestres d'assurance est majoree de 1/120 pour chaque trimestre de service en sus de 120 accompli avant l'age de cinquante-cinq ans. Ce dispositif avantage tout particulierement les mineurs dont la carriere a debute a un age precoce et qui, de ce fait, totalisent plus de trente annees de services avant cinquante-cinq ans. Il n'est pas envisage d'attribuer cette majoration au titre des periodes de services en sus de trente ans posterieures au cinquante-cinquieme anniversaire.
UDC 9 REP_PUB Alsace O