FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 21  de  M.   Charroppin Jean ( Rassemblement pour la République - Jura ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  04/07/1988  page :  2107
Réponse publiée au JO le :  29/08/1988  page :  2400
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Remunerations. primes et indemnites considerees comme remunerations accessoires. conditions d'attribution. agents titulaires a temps partiel, agents non titulaires, agents stagiaires
Texte de la QUESTION : M Jean Charroppin rappelle a M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, que les articles L 421-1, L 421-2 et L 422-1 du code des communes n'etendent pas l'application de l'article L 413-6 du meme code aux agents titulaires a temps incomplet, aux agents non titulaires et aux agents stagiaires, reservant aux seuls agents titulaires le benefice de primes et indemnites considerees comme remunerations accessoires. Malgre cette restriction, une commune peut-elle allouer a ces categories d'agents, par deliberation expresse de son conseil municipal, des avantages identiques ou equivalents a ceux auquels peuvent pretendre ses agents titulaires a temps complet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est exact que, tant que ne seront pas intervenues les dispositions fixant le regime indemnitaire propre aux nouveaux cadres d'emplois ou emplois, l'article L 413-6 du code des communes demeure en vigueur. Cet article prevoit la possibilite d'accorder, sous certaines conditions, des avantages accessoires aux agents territoriaux nommes dans des emplois permanents a temps complet. Aucune des dispositions du code des communes n'etend le benefice de cet article aux agents nommes sur des emplois permanents a temps non complet ni aux agents non titulaires ou stagiaires. Par ailleurs, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires ont droit apres service fait a une remuneration comprenant notamment « les indemnites instituees par un texte legislatif ou reglementaire ». En l'absence de texte de cette nature, les communes n'ont donc pas la possibilites de decider l'extension aux categories susmentionnees des avantages accessoires de l'article L 413-6.
RPR 9 REP_PUB Franche-Comté O