FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22017  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  18/12/1989  page :  5498
Réponse publiée au JO le :  26/02/1990  page :  856
Rubrique :  Regions
Tête d'analyse :  Presidents des conseils regionaux
Analyse :  Capacite d'ester en justice. reglementation
Texte de la QUESTION : M Bruno Bourg-Broc attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur les difficultes pratiques qui resultent, pour les presidents de region pour la representation en justice de cette collectivite, de l'absence de disposition analogue a celle existant pour les communes prevoyant la possibilite pour le conseil municipal de donner au maire delegation generale en vue de representer la commune en justice pendant la duree de son mandat.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les delegations d'attributions des assemblees deliberantes des collectivites territoriales a leurs organes executifs ne relevent pas d'un regime identique. Le code des communes autorise en effet le conseil municipal a deleguer au maire certaines de ses attributions pour la duree de son mandat ; une telle delegation, prise en application de l'article L 122-20 (16o) de ce code, permet au maire d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de defendre la commune dans les actions intentees contre elle dans les cas definis par le conseil municipal. Quant au conseil general, il est soumis au dispositif de l'article 24 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 rendu applicable au conseil regional par l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972 portant creation et organisation des regions. En vertu de ces dispositions, le conseil general et le conseil regional peuvent deleguer l'exercice d'une partie de leurs attributions a leurs bureaux respectifs. Dans cette hypothese, l'autorisation prealable d'ester en justice est alors donnee au president directement par le bureau. Par ailleurs, il parait utile de rappeler que l'article 54 de la loi du 10 aout 1871 relative aux conseils generaux - applicable par renvoi aux conseils regionaux - comporte des elements de souplesse de nature a eviter que les departements et les regions ne rencontrent des difficultes en matiere d'action en jutice. Ainsi, l'obligation pour le president d'obtenir l'avis conforme du bureau pour defendre a toute action intentee contre le departement ne parait pas constituer une mesure contraignante, compte tenu de la frequence des reunions du bureau. De plus, le president du conseil general ou du conseil regional peut toujours, sans autorisation prealable, faire tous actes conservatoires et interruptifs de decheance. De meme, il peut agir sans autorisation prealable dans certaines procedures d'urgence comme le refere devant les tribunaux judiciaires ou le tribunal administratif.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O