FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22045  de  M.   Pons Bernard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/12/1989  page :  5520
Réponse publiée au JO le :  10/09/1990  page :  4266
Rubrique :  Retraites complementaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Fontionnement du regime. conflits. reglement. transfert de competences. conseils de prud'hommes
Texte de la QUESTION : M Bernard Pons rappelle a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que, dans le cadre de la Constitution et du fonctionnement du regime complementaire des salaries, l'article R 731-8 du code de la securite sociale dispose : « Les obligations et avantages des adherents et les obligations des employeurs peuvent etre revises soit par accord entre les employeurs et la majorite des travailleurs interesses constatee par un vote a bulletin secret, soit par une convention collective. A defaut d'entente, le differend est regle conformement a la procedure applicable en matiere de conflits collectifs de travail. » Il lui expose la suggestion qui lui a ete faite de confier le reglement de ces litiges aux conseils de prud'hommes, afin de faciliter les conditions de recours des retraites et de rendre ceux-ci moins onereux. Un tel transfert de competences se justifie egalement par le fait que les conseils d'administration de ces caisses de retraites sont paritaires comme le sont les conseils de prud'hommes. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaitre son avis a propos de la suggestion qu'il vient de lui exposer.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 731-8 du code de la securite sociale confie aux salaries et aux employeurs le soin de proceder a la revision des regles fixant leurs obligations et avantages dans le domaine du regime complementaire des salaries. L'esprit de ce texte est d'obtenir l'accord des parties interessees y compris lorsque, dans un premier temps, elles ne sont pas parvenues a s'entendre. Le differend est alors regle, comme en matiere de conflit collectif du travail, par le biais de procedures dont l'objet est d'inciter au rapprochement des positions divergentes (conciliation, mediation). Confier le reglement de ce type de litiges au conseil de prud'hommes conduirait donc a opter pour une solution de nature contentieuse alors que l'efficacite des regles en cause depend principalement de leur acceptation par les parties. Surtout, a l'instar des autres juridictions, le conseil de prud'hommes n'a pas pour mission de resoudre les differends relatifs a l'elaboration des regles de droit mais ceux qui procedent d'une application erronee de ces regles. Enfin, le conseil de prud'hommes beneficie d'une competence strictement limitee au domaine du droit du travail et plus precisement des litiges afferant au contrat de travail. Or le contentieux du regime complementaire des salaries releve du droit de la securite sociale. Attribuer aux juridictions prud'homales un contentieux aussi specialise et etranger a leur competence d'origine que celui de la securite sociale conduirait a leur retirer toute specificite. Pour cet ensemble de raisons, il n'apparait pas souhaitable de confier une telle attribution aux conseils de prud'hommes.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O