FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22061  de  M.   Guellec Ambroise ( Union du Centre - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  18/12/1989  page :  5503
Réponse publiée au JO le :  12/03/1990  page :  1199
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges deductibles
Analyse :  Frais de garde des enfants
Texte de la QUESTION : M Ambroise Guellec attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le champ d'application de l'article 154 ter, alinea 2, du code general des impots qui prevoit pour les foyers fiscaux la possibilite de deduire des revenus professionnels les depenses necessitees par la garde des enfants. En effet, il apparait que les cas d'ouverture de cette deduction vises a l'alinea 2 s'averent trop restrictifs dans la mesure ou cette deduction ne peut beneficier aux foyers dans lesquels l'un des conjoints exerce une activite non remuneree - ce peut etre le cas d'une mere qui poursuit de longues etudes - alors que le couple a plus de trois enfants du fait, notamment, de naissances multiples. Aussi, il lui serait reconnaissant de bien vouloir faire part de ses intentions concernant une extension du champ d'application de l'article 154 ter, alinea 2,du code general des impots aux couples ayant plus de trois enfants et dont l'un des membres exerce une activite non remuneree.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les frais de garde des jeunes enfants ouvrent droit a la reduction d'impot prevue a l'article 199 quater D du code general des impots. Ils ne peuvent etre pris en compte qu'a concurrence des revenus retires d'une activite professionnelle sans exceder un plafond annuel qui a ete releve de 13 000 francs a 15 000 francs pour l'imposition des revenus de 1989. Pour les couples maries soumis a imposition commune, chaque conjoint doit justifier d'une activite professionnelle exercee au moins a mi-temps, sauf dans le cas ou il ne peut exercer cette activite du fait d'une longue maladie ou d'une infirmite. L'article 2 de la loi de finances pour 1990 etend ces exceptions au cas du conjoint qui ne peut exercer une activite en raison de la poursuite d'etudes dans l'enseignement superieur.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O