Rubrique :
|
Droits de l'homme et libertes publiques
|
Tête d'analyse :
|
Atteintes a la vie privee
|
Analyse :
|
Photographies aeriennes de domiciles prives
|
Texte de la QUESTION :
|
M Edouard Landrain interroge M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la realisation de photographies aeriennes des domiciles prives dans un but commercial. Des entreprises effectuent, d'avion ou d'helicoptere, des cliches de maisons et de terrains prives sans l'autorisation des proprietaires et proposent ensuite a ceux-ci de les acquerir. Ces agissements paraissent attentatoires aux libertes de la personne et revelent une pratique commerciale contestable. Il lui demande de lui faire connaitre l'etat de la reglementation sur ce sujet et souhaiterait savoir de quelle protection peuvent se prevaloir les particuliers.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Depuis le decret no 73-420 du 27 mars 1973, la photographie aerienne est libre pour les citoyens francais, excepte dans les zones interdites, a condition qu'ils n'utilisent pas d'appareil en dehors du spectre visible. Toutefois, lorsque les prises de vues necessitent le survol a basse altitude de zones habitees, les entreprises de travail aerien doivent obtenir des prefets les derogations prevues a l'article 5 de l'arrete du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomerations. Sous reserve de ces dispositions, la prise de photographies aeriennes est susceptible de constituer le delit d'atteinte a l'intimite de la vie privee prevu par l'article 368 du code penal et puni d'un emprisonnement de deux mois a un an et d'une amende de 2 000 a 60 000 francs. Cette infraction ne serait cependant caracterisee que dans la mesure ou la photographie d'un immeuble comporterait l'image de ses occupants et qu'il serait demontre qu'elle a ete prise avec la volonte de porter atteinte a l'intimite de leur vie privee. La divulgation au public ou a des tiers de telles
|