FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2214  de  M.   Blum Roland ( Union pour la démocratie française - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Ministère attributaire :  solidarité,santé et protection sociale,porte-parole du gouvern
Question publiée au JO le :  12/09/1988  page :  2509
Réponse publiée au JO le :  26/12/1988  page :  3897
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Travailleurs independants. imprime de declaration de revenus. envoi. delais. penalite de retard
Texte de la QUESTION : M Roland Blum attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur ce qui semble etre une anomalie du code de la securite sociale a l'egard des travailleurs non salaries des professions non agricoles. Dans son contenu, l'article 614-5 prevoit l'application d'une sanction de 4 p 100 lorsque l'assure envoie apres le 1er mai l'imprime de declaration de revenus que l'organisme conventionne doit lui envoyer a remplir a cet effet le 1er avril. Il est fait actuellement une abondante application de cette penalite, la commission de recours gracieux rejetant les demandes. Or l'article L 244-2 ainsi que l'article 1146 du code civil prevoient que toute penalite doit au prealable etre precedee d'une mise en demeure. Trop d'imponderables peuvent intervenir au cours de la procedure citee plus haut (imprime non parvenu a son destinataire, reponse egaree, etc). Afin de gommer les effets de cette anomalie, il serait souhaitable d'assouplir la rigueur de l'article incrimine par l'insertion d'une mise en demeure prealable. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer ses intentions a l'egard de la mesure souhaitee.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article R 614-5 du code de la securite sociale prevoit qu'en cas de non-retour de la declaration de revenus dans les delais impartis, la cotisation due est provisoirement calculee sur l'assiette maximale et que, lorsque les revenus sont effectivement communiques par l'assure la cotisation due est majoree de 4 p 100 a titre de sanctions. Cette sanction est justifiee par le surcout de travail, et donc l'alourdissement des couts de gestion, que procure aux caisses le non-respect de l'obligation de declaration prevue par l'article R 614-5 du code de la securite sociale. Pour la declaration annuelle des revenus professionnels, les garanties de procedure offertes aux assures pour prevenir l'application injustifiee de la penalite prevue en cas de defaut de declaration figurent non pas dans le code de la securite sociale mais dans la convention-type qui lie l'organisme conventionne a la caisse mutuelle regionale. Ces garanties sont telles qu'en pratique les assures redevables de la penalite de 4 p 100 ne peuvent se prevaloir de leur bonne foi, sauf cas exceptionnel de force majeure, situation dans laquelle l'envoi d'une mise ne demeure preconise par l'honorable parlementaire n'apporterait pas de garantie supplementaire a l'assure.
UDF 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O