FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22245  de  M.   Laurain Jean ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  famille
Question publiée au JO le :  25/12/1989  page :  5648
Réponse publiée au JO le :  04/06/1990  page :  2660
Rubrique :  Prestations familiales
Tête d'analyse :  Conditions d'attribution
Analyse :  Chomeurs suivant un stage de formation professionnelle
Texte de la QUESTION : M Jean Laurain appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les modalites d'application de l'article 28 de la loi no 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives a la securite sociale. Cet article prevoit dans ses deux premiers alineas : « Les prestations servies mensuellement par les organismes debiteurs de prestations familiales sont dues, a l'exception de l'allocation de parent isole, a partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont reunies. Elles cessent d'etre dues a partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'etre reunies, sauf en cas de changement de situation de famille pour l'allocation de parent isole et sauf en cas de deces de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant a charge, auxquels cas elles cessent d'etre dues au premier jour du mois civil qui suit le changement de situation de famille ou de deces. Les changements de nature a modifier les droits aux prestations visees au premier alinea prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les regles respectivement definies pour l'ouverture et l'extinction des droits, sauf s'ils conduisent a interrompre la continuite des prestations. » Or, M X, age de vingt ans, demandeur d'emploi, poursuit un premier stage de preparation a l'emploi, organise par une mission locale pour l'emploi, qui se termine le 26 mai 1989. Il entreprend, apres bilan et orientation, un second stage de prequalification qui debute le 12 juin 1989. L'interesse, par l'effet de la loi, se voit supprimer deux mois d'allocation, soit une perte de ressources de 4 400 francs environ, par la caisse d'allocations familiales, organisme prestataire. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend apporter des amenagements pour l'application de l'article 28 de la loi no 83-25 en rendant plus flexibles les dates de prise en compte des faits generateurs de droits, notamment dans le cas de demandeurs d'emploi poursuivant des stages qui, de par leur nature, sont obligatoirement discontinus, et de lui preciser les mesures qu'il compte prendre pour ne pas defavoriser, au regard de leurs droits a prestation, cette categorie de personnes dont la situation financiere est souvent difficile, voire critique.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement a l'article L 552-1 du code de la securite sociale (loi no 1083-25 du 19 janvier 1983), les prestations familiales servies mensuellement sont dues au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont reunies et cessent d'etre dues au premier jour du mois au cours duquel elles cessent d'etre reunies (meme lorsqu'elles prennent fin le dernier jour d'un mois). Ce meme principe s'applique aux augmentations et aux fins de droits. L'application des principes issus de la loi conduit a ne pas servir la derniere mensualite de prestations correspondant au mois ou prend fin la condition de droit. La pratique anterieure d'ouverture (au mois de l'evenement) et de cessation de droit (du mois civil suivant l'evenement) couvrait une periode de service superieure a celle des droits reels. Il parait difficile en l'etat actuel des grands equilibres de la securite sociale de revenir sur cette disposition. Des amenagements ont bien ete etudies, telle la proratisation au nombre de jours ou les conditions sont reunies. Mais celle-ci s'est revelee d'une trop grande complexite en gestion. En tout etat de cause, les prestations familiales ne sont pas actuellement servies au-dela de l'age limite de vingt ans de l'enfant. Pour ce qui est des jeunes de moins de vingt ans beneficiaires de stages successifs de formation professionnelle, la condition de droit est l'effectivite de la formation suivie (art L 512-3 du code de la securite sociale). La multiplicite accrue des stages offerts aux jeunes, dans le cadre du renforcement de la politique conduite en la matiere par le Gouvernement, peut susciter dans certains cas des difficultes d'application de la legislation des prestations familiales a ce public particulier frequentant plusieurs stages de formation dans une annee. En matiere d'aides aux familles, le Gouvernement vient d'arreter un ensemble de mesures de 1,2 milliard de francs en annee pleine, interessant de facon privilegiee les familles les moins favorisees. Le relevement de l'age limite de dix-sept a dix-huit ans d'un enfant a charge pour le service des prestations familiales et des aides au logement, prevu au nombre de ces mesures, permettra a cette tranche d'age de beneficier d'une annee de droits continus aux prestations. En outre, dans le cadre de la simplification de certaines modalites d'application du droit, egalement retenue par le Gouvernement, il sera precise aux organismes debiteurs de prestations familiales l'interpretation a tenir de la loi du 19 janvier 1983 pour ce qui est des stages de formation professionnelle ou d'apprentissage prenant fin le dernier jour d'un mois civil : les prestations de ce mois resteront dues a la famille. A l'heure ou il est essentiel de maitriser les grands equilibres de la nation, dans la perspective notamment du marche unique communautaire, ces mesures representent un effort non negligeable en faveur de familles les moins favorisees qu'il parait, dans l'immediat, difficile d'accroitre sans compromettre cet imperatif d'interet general.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O