FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2224  de  M.   Gantier Gilbert ( Union pour la démocratie française - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/09/1988  page :  2506
Réponse publiée au JO le :  14/11/1988  page :  3258
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Faillite et liquidation de biens
Analyse :  Chef d'entreprise. ouverture d'un compte courant bancaire ou postal. interdiction
Texte de la QUESTION : M Gilbert Gantier expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice que l'article 152 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaire des entreprises dessaisit le debiteur de l'administration et de la disposition de ses biens a quelque titre que ce soit et que l'article 186 de la meme loi prevoit que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gerer, administrer ou controler directement ou indirectement toutes entreprises commerciales ou artisanales et toute personne morale ayant une activite economique. Toutefois, aucune disposition legale n'interdit a l'interesse d'ouvrir un compte courant bancaire ou postal et de le faire fonctionner sous sa seule signature, puisque l'etat de liquidation ou de faillite n'est pas mentionne aupres de la Banque de France. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable, et de l'interet general, de completer les dispositions, notamment du decret no 75-903 du 3 octobre 1975 et de la loi susvisee sur ce point.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les articles 152 et 186 de la loi no 85-98 du 25 Þanvier 1985 relative au redressement et a la liquidation judiciaires des entreprises ne font effectivement pas obstacle a l'ouverture d'un compte courant bancaire ou postal fonctionnant sous la seule signature du debiteur. Il apparait, cependant, inopportun d'apporter aux textes la modification suggeree par l'honorable parlementaire car la portee du dessaisissement est tres large et la violation de la loi dans ce domaine est sanctionnee de facon rigoureuse. En effet, en cas de liquidation judiciaire, le dessaisissement s'etend a toute operation ou a tout acte ayant un caractere patrimonial et atteint l'ensemble des biens du debiteur, que ceux-ci soient affectes ou non a l'exploitation. Un acte accompli en violation de cette regle est, sous reserve de l'appreciation des tribunaux, inopposable aux tiers et peut etre constitutif du delit de banqueroute par detournement d'actif. Seuls echappent a ce dessaisissement, en application de l'article 2092-2 du code civil, les biens insaisissables et. en particulier, les biens necessaires a la vie et au travail du debiteur et de sa famille. La faillite personnelle interdit a celui qui en est frappe d'exercer une profession commerciale ou artisanale ainsi que les fonctions de gerant, administrateur, directeur general, membre du directoire ou du conseil de surveillance dans une societe commerciale ou une personne morale quelconque ayant une activite economique. La violation de cette interdiction est reprimee par l'article 216 de la loi de 1985. En tout etat de cause, il arrive frequemment que le debiteur en liquidation judiciaire ait fait l'objet auparavant d'une interdiction bancaire en raison de cheques sans provision emis par lui avant l'ouverture de la procedure.
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O