Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Conformement aux dispositions de l'article 1842 du code civil, dont la redaction resulte de la loi no 78-9 du 4 janvier 1978, et de l'article 2 du decret no 78-704 du 3 juillet 1978 pris en application de cette loi, les societes civiles - et donc les societes civiles immobilieres - doivent, pour jouir de la personnalite morale, etre immatriculees au registre du commerce et des societes. L'article 4, alinea 3, de cette loi accordait aux societes constituees avant son entree en vigueur un delai de deux ans pour demander leur immatriculation. Celles de ces societes qui n'ont pas effectue cette formalite dans ce delai conservent toutefois la personnalite morale. Le legislateur manifestait ainsi son souci de ne pas perturber le fonctionnement des petites societes civiles deja constituees. En tout etat de cause, le ministere public ainsi que tout interesse peuvent, en vertu de l'alinea 4 de ce meme article, requerir l'immatriculation de ces societes. Cette disposition qui peut, chaque fois que cela est necessaire, etre mise en application, constitue une reponse aux preoccupations de l'auteur de la question. En consequence, il n'apparait pas necessaire, en l'etat, d'envisager une modification des textes existants.
|