FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2225  de  M.   Gantier Gilbert ( Union pour la démocratie française - Paris ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/09/1988  page :  2506
Réponse publiée au JO le :  09/01/1989  page :  161
Rubrique :  Juridictions administratives
Tête d'analyse :  Conseil d'Etat
Analyse :  Arrets du Conseil d'Etat. recours en revision. conditions de recevabilite. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Gilbert Gantier expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice qu'aux termes de l'article 55 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, la communication des requetes, memoires et autres actes a lieu sans frais par la voie administrative dans tous les cas ou, le ministere d'un avocat au Conseil d'Etat n'etant pas obligatoire, il n'y a pas lieu a une ordonnance de soit-communique. Par ailleurs, les dispositions des articles 75 a 77 de la meme ordonnance soumettent a des conditions tres strictes de recevabilite les recours en revision des arrets rendus et sous peine de sanctions a l'encontre des avocats au Conseil d'Etat qui presenteraient une requete hors des cas enumeres par lesdits articles. Il lui demande, dans le cas d'une omission par le secretariat-greffe de la section du contentieux du Conseil d'Etat de communiquer un memoire en reponse, par quelle voie l'arret rendu ainsi en violation des droits de l'une des parties peut etre attaque puisque la voie du recours en revision lui est interdite comme ne rentrant pas dans les cas vises, et s'il n'y a pas lieu d'etendre ces cas aux vices de formes notamment.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 53-2 du decret du 30 juillet 1963, qui s'est substitue a l'article 55 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, comporte une simple regle de procedure relative aux modalites de la communication des requetes, memoires et autres actes dans les cas ou le ministere d'un avocat au Conseil d'Etat n'est pas necessaire. Il est comprehensible, que la meconnaissance des dispositions de cet article ne figure pas au nombre des cas d'ouverture du recours en revision ouvert contre les decisions du Conseil d'Etat par les articles 75 et suivants de l'ordonnance du 31 juillet 1945. Le recours en revision est, en effet, et doit rester, une voie de droit exceptionnelle contre les decisions d'une juridiction supreme et il ne doit etre utilise qu'en cas de meconnaissance de regles d'une importance toute particuliere. En revanche, le recours en rectification d'erreur materielle n'est pas enferme dans des limites aussi etroites par les textes, et la jurisprudence du Conseil d'Etat montre qu'il peut etre utilise pour rectifier des decisions entachees d'erreurs ou d'omissions qui vont au-dela de « l'erreur materielle » au sens etroit du terme (par exemple, omission de statuer sur des conclusions, decisions rendues sur un dossier auquel n'avait pas ete joint un memoire).
UDF 9 REP_PUB Ile-de-France O