Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La designation du beneficiaire d'un cheque est faite par l'inscription d'un nom patronymique, de l'appellation d'une personne morale ou encore de l'indication d'une fonction publique ou privee. Cette designation ne figure pas dans la liste des mentions obligatoires enumerees a l'article 1er du decret-loi du 30 octobre 1935. Il en resulte que le tireur peut ne pas indiquer de nom de beneficiaire sans que la validite du cheque ne soit alteree. Il peut egalement inscrire le nom de plusieurs beneficiaires. L'article 34 du decret-loi du 30 octobre 1935 dispose que le tire peut exiger, en payant le cheque, qu'il soit remis acquitte par le porteur. En cas de pluralite de beneficiaires, si la designation est alternative, il pourra n'etre acquitte que par le beneficiaire qui detient le cheque. En revanche, si la designation est cumulative, la signature de chacun des beneficiaires sera necessaire. Par consequent, une banque qui presenterait a l'encaissement un cheque libelle au nom de deux beneficiaires sans que les acquits correspondants aient ete apposes pourrait engager sa responsabilite envers celui qui n'a pas donne quittance. Il a ete juge que le banquier presentant un cheque a l'encaissement engageait sa responsabilite lorsque le nom du beneficiaire etait particulierement equivoque puisque, a la suite du nom dactylographie de la SARL auquel le cheque etait destine, avait ete rajoute a la main le nom de l'ancien gerant de cette SARL, client de la banque presentatrice. Dans cette hypothese, la cour d'appel de Versailles a considere que la banque etait tenue de s'assurer que le cheque qu'elle va presenter a l'encaissement a bien ete emis a l'ordre du client au compte duquel il est destine a etre porte et qu'elle devait exercer un controle sur les mentions figurant sur le cheque.
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