FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22318  de  M.   Léonard Gérard ( Rassemblement pour la République - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  personnes âgées
Question publiée au JO le :  25/12/1989  page :  5649
Réponse publiée au JO le :  19/03/1990  page :  1339
Rubrique :  Personnes agees
Tête d'analyse :  Politique de la vieillesse
Analyse :  Hospitalisation. long sejour. frais d'hebergement
Texte de la QUESTION : M Gerard Leonard M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les frais qui incombent aux familles au titre de la prise en charge des personnes agees hospitalisees en long sejour. L'article L 283 du code de la securite sociale (ancien) prevoyait que l'assurance maladie comporterait la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans des etablissements de cure, sans operer de distinction entre les differentes categories de frais. La loi du 4 janvier 1978 dispose, quant a elle, que les sommes prises en charge par les organismes de securite sociale ne concernent que les soins dispenses, non les frais d'hebergement. Il semble cependant, que, en l'absence de toute reglementation precisant les modalites de prise en charge des frais afferents a l'hebergement dans les unites de long sejour, les textes anciens doivent naturellement trouver application. Dans les faits, ces frais sont mis a la charge des interesses ou de leurs familles et non de la securite sociale. Ainsi, au terme d'une hospitalisation dans une unite dite de « moyen sejour », dont la duree de prise en charge a ce titre n'est que de soixante a quatre-vingts jours renouvelable une fois, un patient se voit-il reclamer de fortes sommes pour une hospitalisation de longue duree decidee de maniere automatique et semble-t-il sans possibilite d'appel.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 27 de la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante dispose que, sous reserve des dispositions de justice devenues definitives, les arretes prefectoraux fixant dans les unites ou centres de long sejour les forfaits journaliers de soins a la charge de l'assurance maladie ainsi que les decisions des presidents de conseil general fixant dans ces unites ou centres les prix de journee hebergement sont valides en tant que leur legalite serait constestee par le moyen tire de l'absence des decrets d'application prevus par les articles 8 et 9 de la loi no 78-11 du 4 janvier 1978 modifiant et completant certaines dispositions de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales et de la loi no 70-1318 du 31 decembre 1970 portant reforme hospitaliere. Par ailleurs, le decret d'application de la loi du 4 janvier 1978 est actuellement dans sa phase finale d'elaboration. En outre, le gouvernement a demande qu'une reforme de la tarification des etablissements pour personnes agees soit engagee parallelement a la reforme de la loi hospitaliere, afin d'aboutir a une meilleure adequation entre l'etat de dependance de la personne agee et la structure d'accueil et a une plus grande coherence dans les prises en charge financieres.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O