FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22329  de  M.   Cazenave René ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  25/12/1989  page :  5627
Réponse publiée au JO le :  12/03/1990  page :  1201
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Salaries proprietaires de leur logement. nouvel emploi eloigne de ce logement. mise en location ou vente. consequences
Texte de la QUESTION : M Rene Cazenave attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le prejudice financier subi par certains salaries obliges de quitter leur domicile pour trouver un emploi ailleurs. Dans le cas ou ces salaries sont proprietaires du logement qu'ils occupent, ils ont le choix entre les solutions suivantes : conserver ce logement, le louer, et avec le produit de cette location payer celle du nouveau logement qu'ils occupent, ou vendre pour acheter pres de leur nouveau lieu de travail. Or, dans l'etat actuel de notre legislation, les salaries sont penalises du fait de la mobilite des emplois : s'ils mettent leur logement en location, ils doivent en declarer le produit comme un revenu. S'ils vendent, ils ont a acquitter un droit d'enregistrement pour leur nouveau logement. Il lui demande, en consequence, quelles dispositions derogatoires pourraient etre adoptees pour tenir compte de cette evolution.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsqu'un contribuable donne en location la residence qu'il occupe a titre d'habitation principale et qu'il quitte pour trouver un emploi dans une autre region, le loyer qu'il percoit est imposable a l'impot sur le revenu dans la categorie des revenus fonciers. Il peut cependant deduire du loyer brut, sans limitation de duree ou de montant, les interets des emprunts contractes pour acquerir ou construire l'habitation qu'il occupait anterieurement a son changement de domicile. En revanche, il serait impossible d'admettre qu'il puisse deduire de ses revenus fonciers le loyer du au titre de son nouveau domicile. En effet, le loyer acquitte par un contribuable pour se loger a le caractere d'une depense personnelle et une telle compensation serait contraire au principe defini a l'article 13 du code general des impots selon lequel seules sont deductibles les depenses engagees en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. S'agissant des droits de mutation a titre onereux d'immeubles d'habitation dus en cas d'achat du nouveau domicile, ils ont ete transferes, depuis le 1er janvier 1985, aux departements. Les conseils generaux fixent chaque annee le taux de ces droits, dans les limites d'un taux plafond nettement inferieur aux taux de droit commun. Il serait contraire au principe d'egalite devant l'impot d'autoriser les departements a fixer un tarif derogatoire en faveur des personnes qui acquierent un nouveau logement a la suite d'un changement d'emploi des lors qu'il n'est pas toujours possible de distinguer les contribuables qui demenagent pour convenances personnelles de ceux qui sont contraints de le faire pour des raisons de force majeure.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O