Texte de la QUESTION :
|
M Alain Madelin expose a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget que, dans son arret du 22 juin 1988, le Conseil d'Etat a admis qu'un chirurgien peut deduire de son revenu imposable les interets de l'emprunt contracte pour financer l'acquisition d'actions de la societe anonyme qui exploite la clinique ou il exerce sa profession, ces actions, dont l'acquisition lui etait imposee par les statuts de la clinique, constituant un element d'actif incorporel affecte par nature a l'exercice de sa profession de chirurgien. Il lui demande si la meme solution peut etre retenue pour les autres membres des professions medicales et paramedicales, notamment les masseurs-kinesitherapeutes lorsqu'ils exercent leur activite dans un cadre collectif, une clinique notamment, et en particulier lorsqu'elle est constituee sous la forme de societe civile de moyens.
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - En application des dispositions de l'article 93-5 du code general des impots, les parts de societes civiles de moyens constituent des elements affectes a l'exercice de la profession. En consequence, les interets d'emprunts contractes pour leur acquisition sont, dans tous les cas, une depense professionnelle a prendre en compte pour la determination du benefice non commercial imposable. En revanche, conformement a la jurisprudence du Conseil d'Etat citee par l'honorable parlementaire, les interets d'emprunts contractes par les membres des professions medicales et paramedicales pour acquerir les actions d'une societe anonyme exploitant une clinique ne peuvent etre pris en compte pour la determination du benefice non commercial imposable que s'il est etabli que l'acquisition de ces titres est une condition necessaire a l'exercice de la profession au sein de l'etablissement. Une instruction qui sera publiee au Bulletin officiel des impots precisera prochainement les modalites et les consequences de la prise en compte de cette depense professionnelle.
|