FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22349  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/12/1989  page :  5640
Réponse publiée au JO le :  29/04/1991  page :  1749
Rubrique :  Collectivites locales
Tête d'analyse :  Assainissement
Analyse :  Reglementation. traitement des eaux usees. convention avec une collectivite transfrontaliere
Texte de la QUESTION : M Andre Berthol demande a M le ministre de l'interieur de bien vouloir lui preciser si une collectivite locale francaise peut legalement passer sans approbation ministerielle une convention avec une collectivite transfrontaliere, en vue du traitement de ses eaux usees.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le cadre juridique en matiere de cooperation transfrontaliere s'articule actuellement autour de deux textes : l'article 65 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des departements et des regions, qui dispose que « le conseil regional peut decider, avec l'autorisation du Gouvernement, d'organiser a des fins de concertation et dans le cadre de la cooperation transfrontaliere, des contacts reguliers avec les collectivites decentralisees etrangeres ayant une frontiere commune avec la region » ; la convention-cadre europeenne sur la cooperation transfrontaliere des collectivites ou autorites territoriales, ratifiee par la France le 15 fevrier 1984 et entree en vigueur le 15 mai 1984. Mais, lors de son adhesion, le Gouvernement francais, en se referant au paragraphe 2 de l'article 3, a cependant declare qu'il subordonnait l'application de cette convention a la conclusion d'accords interetatiques entre la France et l'Etat dont relevent les collectivites territoriales etrangeres interessees. La cooperation entre les collectivites locales francaises et europeennes est donc strictement encadree : l'article 65 de la loi du 2 mars 1982 ne vise que les regions, alors que la convention-cadre europeenne concerne toutes les collectivites territoriales, departements et communes inclus. De plus ces regions doivent avoir avec leurs homologues etrangeres une frontiere commune ; la convention-cadre europeenne vise quant a elle les relations de voisinage, notion plus large que celle de contiguite visee precedemment. Mais, dans l'un ou l'autre cas, la cooperation transfrontaliere decentralisee implique soit l'autorisation prealable du Gouvernement (art 65), soit la conclusion d'un accord bilateral entre les Etats concernes (convention europeenne). Enfin, un decret du 24 janvier 1956 a organise le jumelage en creant une commission chargee de coordonner les echanges internationaux dans le domaine communal et en imposant une procedure de declaration pour les initiatives communales. Au demeurant, la cooperation transfrontaliere decentralisee est actuellement concue pour servir de cadre a des echanges d'information, a des demarches de promotion de l'espace transfrontalier, a une coordination des initiatives prises dans le domaine economique, social et culturel. En revanche, elle ne permet pas des accords plus complexes tel que, par exemple, le cofinancement d'operations par des collectivites locales appartenant a des pays differents. Cependant, un projet de reforme est actuellement envisage dans le cadre du projet de loi d'orientation sur l'administration territoriale de la Republique, qui devrait permettre d'elargir ce cadre juridique. Il est prevu en effet a l'article 65 du projet que les collectivites territoriales et leurs groupements pourraient conclure des conventions avec des collectivites territoriales etrangeres, dans les limites de leurs competences et dans le cadre des engagements internationaux de la France. En second lieu, une commission nationale de la cooperation decentralisee devrait etre creee, composee pour moitie de representants des elus locaux et pour moitie de representants de l'Etat, et ayant notamment pour mission de faire toute suggestion d'evolution. Le projet de loi est actuellement en cours de discussion devant le Parlement.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O