FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22381  de  M.   Nayral Bernard ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  25/12/1989  page :  5620
Réponse publiée au JO le :  05/03/1990  page :  1003
Rubrique :  Enseignement secondaire
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Colleges. financement. participation des communes
Texte de la QUESTION : M Bernard Nayral attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur la participation des communes aux depenses de fonctionnement des syndicats intercommunaux de colleges. En vertu de la loi du 22 juillet 1983, les syndicats intercommunaux de gestion des colleges ont mis les etablissements a la disposition du departement, les communes membres du syndicat continuant de participer aux depenses de fonctionnement de celui-ci. Lorsque ces colleges accueillent des eleves venant de communes non adherentes, ces communes refusent parfois de participer aux depenses de fonctionnement du syndicat. Il lui demande si une commune qui n'adhere pas au syndicat intercommunal peut refuser de participer aux depenses de fonctionnement de ce dernier lorsque des eleves de la commune consideree frequentent le collegue qui etait prealablement gere par le syndicat intercommunal qui continue d'exister et de fonctionner.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cadre de la decentralisation de l'enseignement public, la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiee a confie aux departements la charge des colleges, qui ont ete mis a disposition des departements. Compte tenu de la part importante des depenses supportees par les communes ou leur groupements, avant le transfert de competences en matiere d'enseignement, il n'est pas apparu possible, dans un premier temps, de supprimer toute participation des communes aux depenses des colleges. Les articles 15 a 15-4 de la loi du 22 juillet 1983 modifiee ont prevu, jusqu'au 1er janvier 1990, le maintien de la participation des communes aux depenses des departements au titre des colleges. Ces dispositions ont ete precisees par le decret no 85-1024 du 23 septembre 1985. Tant en investissement qu'en fonctionnement, les contributions des communes constituent des depenses obligatoires et sont versees directement aux departements. En cas d'existence d'un groupement de communes, la contribution est versee par le groupement au departement et repartie entre les communes adherentes selon les regles statutaires du groupement. En l'etat actuel des textes, aucune autre participation financiere aux depenses des colleges ne peut etre mise a la charge des communes non adherentes au syndicat intercommunal a vocation scolaire. Une participation financiere des communes au syndicat intercommunal ne pourrait resulter que d'un accord amiable entre les parties concernees. En revanche, l'article 16 du decret no 85-1024 du 23 septembre 1985 prevoit que pour tous les etablissements existant a la date du transfert de competences, les dispositions des articles R221-1 a R 221-9 du code des communes restent applicables, dans leur redaction initiale, aux investissements realises avant le transfert ou en cours a cette date au sens de l'article 14-1 de la loi du 22 juillet 1983 et de l'article 21 de la loi no 85-95 du 25 janvier 1985. Un syndicat intercommunal peut donc demander une participation aux communes non membres pour ces depenses d'investissement et pour elles seules. Enfin, il faut signaler que le Gouvernement a etabli un projet de loi relatif a l'extinction progressive de la participation des communes aux depenses des colleges dans un delai maximum respectivement de cinq ans en fonctionnement et dix ans en investissement. Ce projet de loi a ete soumis, en premiere lecture, le 19 decembre, a l'Assemblee nationale, et devrait etre adopte a la prochaine session parlementaire.
SOC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O