Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - 1o En application des articles 5 et 6 de l'avenant no 2 du 15 juin 1955 a la convention generale franco-allemande du 10 juillet 1950 (texte maintenu en vigueur par le reglement communautaire no 1408/71), les periodes d'assurance accomplies dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle entre le 1er juillet 1940 et le 8 mai 1945 incombent aux organismes allemands de retraite, lorsque les interesses ont releve, en dernier lieu avant lesdites periodes ou en premier lieu apres ces periodes, de la legislation allemande d'assurance pension ; aux organismes francais, lorsque les interesses ont releve, en dernier lieu avant ces periodes, ou, en premier lieu apres celles-ci, d'un organisme francais de retraite. 2o L'information reciproque des institutions de retraite, en application du reglement no 1408/71, s'applique pour autant que l'assure a cotise dans chacun des Etats concernes. 3o L'information des assures releve par ailleurs de la competence pleine et entiere des caisses d'assurance vieillesse, dans le cadre de leur plan de communication. 4o Une periode de salariat ne peut etre prise en consideration dans la determination des droits a pension de retraite du regime general de la securite sociale comme du regime local d'Alsace-Moselle, que s'il y a eu versement de cotisations. 5o En cas de rupture du contrat de travail au cours de la periode du 1er juillet 1940 au 8 mai 1945, un jugement rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Metz a considere que n'etaient pas applicables aux periodes posterieures a cette rupture du contrat les dispositions du paragraphe 7 de l'article 1er de l'arrete du 9 septembre 1946, pris pour l'application du 5o de l'article L 351-3 du code de la securite sociale.
|