FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22455  de  M.   Gengenwin Germain ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  25/12/1989  page :  5653
Réponse publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2470
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Alsace Lorraine. duree d'assurance. prise en compte de la periode 1940-1945
Texte de la QUESTION : M Germain Gengenwin appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la situation des salaries des departements d'Alsace et de Moselle. Il s'avere qu'un grand nombre de ces salaries se voient refuser la prise en compte pour le calcul de leur pension, de certaines periodes ou ils se trouvaient dans l'impossibilite materielle de vaquer a leur emploi parce que leur entreprise se trouvait en zone de combat. La caisse regionale d'assurance vieillesse de Strasbourg oppose a ces affilies une fin de non-recevoir au motif qu'ils n'ont pas exerce un travail effectif ni verse de cotisation. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre afin de faire beneficier ces salaries d'une pension complete pour la periode de 1940-1945.
Texte de la REPONSE : Reponse. - 1o En application des articles 5 et 6 de l'avenant no 2 du 15 juin 1955 a la convention generale franco-allemande du 10 juillet 1950 (texte maintenu en vigueur par le reglement communautaire no 1408/71), les periodes d'assurance accomplies dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle entre le 1er juillet 1940 et le 8 mai 1945 incombent aux organismes allemands de retraite, lorsque les interesses ont releve, en dernier lieu avant lesdites periodes ou en premier lieu apres ces periodes, de la legislation allemande d'assurance pension ; aux organismes francais, lorsque les interesses ont releve, en dernier lieu avant ces periodes, ou, en premier lieu apres celles-ci, d'un organisme francais de retraite. 2o L'information reciproque des institutions de retraite, en application du reglement no 1408/71, s'applique pour autant que l'assure a cotise dans chacun des Etats concernes. 3o L'information des assures releve par ailleurs de la competence pleine et entiere des caisses d'assurance vieillesse, dans le cadre de leur plan de communication. 4o Une periode de salariat ne peut etre prise en consideration dans la determination des droits a pension de retraite du regime general de la securite sociale comme du regime local d'Alsace-Moselle, que s'il y a eu versement de cotisations. 5o En cas de rupture du contrat de travail au cours de la periode du 1er juillet 1940 au 8 mai 1945, un jugement rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Metz a considere que n'etaient pas applicables aux periodes posterieures a cette rupture du contrat les dispositions du paragraphe 7 de l'article 1er de l'arrete du 9 septembre 1946, pris pour l'application du 5o de l'article L 351-3 du code de la securite sociale.
UDC 9 REP_PUB Alsace O