FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22456  de  M.   Laurain Jean ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  25/12/1989  page :  5653
Réponse publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2470
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Alsace Lorraine. duree d'assurance. prise en compte de la periode 1940-1945
Texte de la QUESTION : M Jean Laurain attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les difficultes rencontrees par les assures sociaux d'Alsace-Moselle a obtenir, par la caisse regionale d'assurance vieillesse de ces departements, la prise en charge de certaines periodes durant la Seconde Guerre mondiale au titre de la liquidation de leur droit a pension. L'avenant no 2 du 18 juin 1955 a la convention generale du 10 juillet 1950 entre la France et la Republique federale d'Allemagne sur la Securite sociale prevoit dans son article 5 que : « 1o Les periodes d'assurance accomplies dans les departements du Haut-Rhin et de la Moselle, au cours de la periode du 1er janvier 1940 au 8 mai 1945, sont prises en compte par les organismes d'assurance francais, sous reserve des dispositions de l'alinea 2 ; 2o les periodes d'assurance indiquees a l'alinea 1er sont prises en compte par les organismes d'assurance allemands : a) si, anterieurement a ces periodes, l'assure a ete affilie en dernier lieu au regime d'assurance pension allemand ; b) ou bien si, n'ayant ete affilie anterieurement a ces periodes ni a un organisme d'assurance allemand ni a un organisme d'assurance francais, il a releve en premier lieu de la legislation allemande apres celle visee a l'alinea 1er. » Et dans son article 6 que : « Les periodes d'assurance accomplies entre le 1er juillet 1940 et le 8 mai 1945, sous le regime d'assurance pension allemand, par des assures qui etaient domicilies le 1er septembre 1939 dans les departements francais du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et qui n'appartiennent pas a la categorie des personnes visees par l'article premier, no 1, de l'accord complementaire no 4, sont prises en compte par les organismes d'assurance francais si l'assure : 1o a ete affilie en dernier lieu dans l'un des departements susnommes ; 2o ou si, sans avoir ete affilie a un organisme allemand ou francais, il a releve en premier lieu, apres les periodes d'assurance sus-visees, de la legislation francaise. » Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour faire respecter ces dispositions par les organismes prestataires afin que les personnes d'Alsace-Moselle puissent beneficier de leurs droits a la retraite par la validation de la periode allant du 1er juillet 1940 au 8 mai 1945.
Texte de la REPONSE : Reponse. - 1o En application des articles 5 et 6 de l'avenant no 2 du 15 juin 1955 a la convention generale franco-allemande du 10 juillet 1950 (texte maintenu en vigueur par le reglement communautaire no 1408/71), les periodes d'assurance accomplies dans les departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle entre le 1er juillet 1940 et le 8 mai 1945 incombent aux organismes allemands de retraite, lorsque les interesses ont releve, en dernier lieu avant lesdites periodes ou en premier lieu apres ces periodes, de la legislation allemande d'assurance pension ; aux organismes francais, lorsque les interesses ont releve, en dernier lieu avant ces periodes, ou, en premier lieu apres celles-ci, d'un organisme francais de retraite. 2o L'information reciproque des institutions de retraite, en application du reglement no 1408/71, s'applique pour autant que l'assure a cotise dans chacun des Etats concernes. 3o L'information des assures releve par ailleurs de la competence pleine et entiere des caisses d'assurance vieillesse, dans le cadre de leur plan de communication. 4o Une periode de salariat ne peut etre prise en consideration dans la determination des droits a pension de retraite du regime general de la securite sociale comme du regime local d'Alsace-Moselle, que s'il y a eu versement de cotisations. 5o En cas de rupture du contrat de travail au cours de la periode du 1er juillet 1940 au 8 mai 1945, un jugement rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Metz a considere que n'etaient pas applicables aux periodes posterieures a cette rupture du contrat les dispositions du paragraphe 7 de l'article 1er de l'arrete du 9 septembre 1946, pris pour l'application du 5o de l'article L 351-3 du code de la securite sociale.
SOC 9 REP_PUB Lorraine O