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Texte de la QUESTION :
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M Jacques Rimbault attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les preoccupations de la section departementale de la mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de la sante, quant a l'avenir de leur mutuelle. Les mutualistes souhaitent une reconnaissance veritable de leur mutuelle, afin d'assurer une couverture sociale la plus complete possible, ce qui suppose : 1o une subvention du ministere sous le haut patronage duquel est placee la mutuelle nationale des hospitaliers ; 2o une couverture financiere a chaque section departementale qui corresponde reellement aux charges assumees et aux services rendus a l'ensemble des assures sociaux ; 3o l'extension des dispositions legislatives applicables aux mutuelles de la fonction publique d'Etat ; 4o le respect des decisions legislatives qui reservent l'appellation de mutuelle, aux seules societes regies par le code de la mutualite. Dans le souci d'une protection sociale de haut niveau, de moralisation des pratiques de prevoyance complementaire, il lui demande quelles reponses il apporte a la demande de moyens necessaires au developpement de ce mouvement mutualiste.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le code de la mutualite prevoit la possibilite d'une contribution financiere de l'Etat pour developper l'action sociale mutualiste ou participer a la couverture des risques sociaux assures par les mutuelles. Toutefois, cette contribution est reglementairement reservee aux mutuelles constituees entre fonctionnaire, agents et employes de l'Etat (art R 523-2, arrete du 19 septembre 1962 modifie). Tel n'est pas le cas de la Mutuelle nationale des hospitaliers dont les statuts permettent l'adhesion de fonctionnaires en majorite territoriaux ou hospitaliers et de professionnels de sante exercant dans des etablissements d'hospitalisation ou des intitutions sociales ou medico-sociales publics ou prives a but non lucratif. Il n'est pas envisage de modifier la reglementation susvisee. La mutuelle peut, par contre, beneficier de subvention ou de prets du Fonds national de solidarite ou d'action mutualiste dans le cadre de l'article L 522-1 du code de la mutualite et, au plan local, elle peut solliciter egalement des subventions des collectivites locales. En outre, les etablissements hospitaliers offrent en general toutes facilites aux mutuelles pour exercer leur activite aupres des agents hospitaliers. Il est rappele a l'honorable parlementaire que les mutuelles sont des organismes de droit prive responsables de l'equilibre financier de leur activite mutualiste dans le cadre du code de la mutualite. Par ailleurs, dans la mesure ou les sections de la mutuelle ont ete habilitees en tant que section locale d'une caisse primaire d'assurance maladie, il leur est verse des remises de gestion determinees librement par le conseil d'administration de la caisse, dans des conditions et des limites reglementairement fixees, tenant compte notamment des services rendus aux assures. L'extension, souhaitee par la Mutuelle nationale des hospitaliers, du systeme de protection applicable a la fonction publique d'Etat n'apparait pas opportune. Etant donne le service sans cesse ameliore des prestations servies aux assures par les organismes de securite sociale, rien n'autorise, en effet, d'affirmer que l'extension de la competence des sections locales interministerielles a de nouvelles categories d'assures sociaux permettrait d'offrir a ces derniers un service de meilleure qualite. S'agissant, enfin, de l'application des dispositions legislatives relatives a la protection du terme « mutuelle », elle s'effectue dans le respect de la volonte du legislateur.
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