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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes des articles 98 et suivants du code rural, les droits et obligations du proprietaire riverain d'un cours d'eau non domanial ne s'appliquent qu'au lit et aux rives de ces cours d'eau, et non a leurs berges. Le curage d'un cours d'eau est impose au proprietaire riverain lorsqu'il use des produits du cours d'eau, ou, exercant son droit d'usage sur les eaux, qu'il rende le curage necessaire. Cependant, le curage, consistant a retablir un cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, peut necessiter la refection des berges lorsque leur mauvais etat nuit a la conservation du cours d'eau. L'enlevement ou l'elagage des vegetaux surplombant le lit du cours d'eau sont requis s'ils nuisent a l'ecoulement des eaux ou s'ils ne sont pas indispensables a la stabilite des rives et des berges, conformement a une jurisprudence bien etablie du Conseil d'Etat (19 avril 1902, ministre de l'agriculture c/sieur Decayeux. 4 mars 1932, sieur Decuers, demoiselle Decuers et sieur Roquemaure c/syndicats des digues du Reyran). Les proprietaires riverains des cours d'eau non domaniaux sont tenus de se reporter aux anciens reglements et usages locaux ou, par defaut, aux prescriptions prefectorales, pour tous les travaux concernant l'entretien des bords de rivieres, le curage des cours d'eau, des ouvrages qui s'y rattachent et de leurs annexes (articles 115 et suivants du code rural) ; en tout etat de cause, ces personnes sont soumises au paiement des travaux par voie de role dresse et execute par le prefet (article 117 du code rural).
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