FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22471  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Ministère attributaire :  environnement et prévention des risques technologiques et naturels
Question publiée au JO le :  01/01/1990  page :  17
Réponse publiée au JO le :  04/06/1990  page :  2658
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Cours d'eau, etangs et lacs
Analyse :  Alsace-Lorraine. curage. cours d'eau non domaniaux
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement et de la prevention des risques technologiques et naturels majeurs, de bien vouloir lui preciser si le reglement general de curage edicte le 15 novembre 1886 par le president de Lorraine pour le departement de la Moselle est encore opposable aux tiers. Ainsi, il souhaiterait qu'il lui indique si les maires mosellans peuvent, en application de ce reglement, ordonner aux proprietaires riverains des cours d'eau non domaniaux de realiser les travaux de curage necessaires.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 115 du code rural, il est pourvu au curage des cours d'eau non domaniaux et a l'entretien des ouvrages qui s'y rattachent de la maniere prescrite par les anciens reglements ou d'apres les usages locaux. L'article 116 du meme code prescrit qu'en l'absence d'anciens reglements ou d'usages locaux, ou si l'application des reglements et l'execution du mode de curage consacre par l'usage presentent des difficultes, ou bien encore si les changements intervenus exigent des dispositions nouvelles, il est procede au curage conformement aux dispositions reglementant les associations syndicales. En ce qui concerne le reglement general de curage pour le departement de la Moselle auquel fait reference l'honorable parlementaire, il est considere comme un ancien reglement dont l'application doit s'accomplir en conformite aux dispositions qui y sont contenues, si ces dispositions ne sont pas contraires au droit francais. D'apres l'article 11 du code rural, les maires peuvent prendre, sous l'autorite des prefets des departements, toutes mesures necessaires pour la police des cours d'eau non domaniaux, et donc toute decision de curage par arrete municipal. Cependant, il convient d'indiquer que cet article n'est dote que d'une portee tres limitee car la competence du maire ne s'exerce qu'en cas de danger imminent exigeant des mesures d'application immediate. Il faut signaler que ces mesures d'urgence sont prises sur delegation speciale du prefet dont la responsabilite reste engagee dans la mise en oeuvre de ces mesures. En dehors de l'application de ces mesures d'urgence, le prefet du departement de la Moselle peut ordonner a titre special et temporaire un arrete de curage qui se substitue a l'autorite defaillante du maire.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O