FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22517  de  M.   Bachelet Pierre ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  01/01/1990  page :  23
Réponse publiée au JO le :  18/06/1990  page :  2946
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Expertise medicale. procedure. reforme
Texte de la QUESTION : M Pierre Bachelet rappelle a l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale la necessite d'assouplir les dispositions de l'article L 141-1 du code de la securite sociale, complete par le decret du 7 janvier 1959, instaurant la procedure d'expertise medicale qui s'applique notamment aux accidentes du travail. Ces dispositions rigides ont entraine un lourd contentieux au fil des ans. Trois axes seraient a modifier pour mieux respecter les droits du malade : 1o en effet, le mode de designation de l'expert, d'un commun accord entre le medecin-conseil et le medecin traitant, compte tenu du desengagement quasi systematique de ce dernier, fait que le controle medical des organismes de securite sociale maitrise totalement la designation d'experts le plus souvent favorables a son point de vue ; 2o le fait que les questions posees a l'expert soient determinees par le controle medical, qui n'aborde la situation que d'un point de vue strictement medical alors que l'examen de la situation exige une approche globale integrant des notions juridiques, provoque des contestations justifiees ; 3o un rapport d'expertise, quel qu'il soit, ne s'impose jamais a un magistrat. C'est pourtant ce que prevoit l'article L 141-2 du code de la securite sociale. Cette disposition exorbitante du droit commun est pourtant denoncee depuis fort longtemps, en particulier par le rapport de M Gaillac qui, en 1984, proposait de supprimer le caractere obligatoire des conclusions de l'expertise vis-a-vis de la juridiction. Afin, donc, que les assures sociaux, malades, invalides ou accidentes du travail ne subissent pas de dol en raison de l'application de ce texte, et que les magistrats puissent exercer normalement leur droit d'appreciation, il demande a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale de proposer au Parlement une disposition, de nature legislative, pour reecrire, de maniere plus « sociale », l'article L 141-1 et 2 du code de la securite sociale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La procedure d'expertise medicale prevue par l'article L 141-1 du code de la securite sociale fait l'objet de plusieurs remarques critiques de la part de l'honorable parlementaire. En ce qui concerne la designation du medecin expert, le principe de la liberte de choix de son medecin permet a l'assure, s'il estime etre mal defendu par son medecin traitant, de lui preferer un autre medecin et meme de recourir, pour etre soigne puis conseille, aux services d'un autre medecin. Enfin, si un accord ne peut etre trouve, l'expert est designe par le directeur departemental des affaires sanitaires et sociales, sur une liste dressee aupres de la cour d'appel. Conformement aux dispositions de l'article 141-3 du code de la securite sociale, c'est la caisse qui etablit le protocole. Elle doit, toutefois, lorsque l'expertise est demandee par le malade ou la victime, mentionner obligatoirement les motifs invoques a l'appui de la demande. Il est en outre precise que, les litiges a l'origine de la procedure d'expertise ne pouvant etre que d'ordre medical, les questions posees a l'expert relevent de cette seule approche. Enfin, le caractere irrefragable de l'avis de l'expert a l'egard du juge, qui est estime exorbitant, a ete supprime par la loi no 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives a la securite sociale et a la sante.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O