FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22532  de  M.   Landrain Édouard ( Union du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  01/01/1990  page :  23
Réponse publiée au JO le :  30/04/1990  page :  2156
Rubrique :  Professions sociales
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Remunerations. convention collective du 15 mars 1966
Texte de la QUESTION : M Edouard Landrain interroge M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale a propos des difficultes que rencontrent les directeurs d'etablissements et services en Loire-Atlantique, qui accueillent des handicapes ou inadaptes sociaux, ainsi que les directeurs d'etablissements ou de services auxquels l'autorite judiciaire confie regulierement des mineurs et jeunes majeurs, en application des articles 375 et 3758 du code civil ou de l'ordonnance 45174 du 2 fevrier 1945 ainsi qu'au titre de la protection des jeunes majeurs. Ces personnels, en effet, se plaignent que, dans le cadre des negociations conventionnelles, les regles, auparavant en vigueur, reposant sur la parite des remunerations du secteur avec la fonction publique, ne soient plus respectees par la commission d'agrement, sans que cette evolution ait jamais ete explicitee. Bien que toutes les categories professionnelles soient concernees par cette situation, ce sont les cadres qui en sont les plus penalises. La hierarchie des salaires acceptee dans la CCNII66, tous personnels confondus, indique un ratio de 239 en debut de carriere et de 293 en fin de carriere. Ce constat rend peu attractive la carriere au sein des organismes traitant des handicapes et inadaptes sociaux. Tout ceci va a l'encontre d'une reelle reconnaissance de la fonction hierarchique. Il lui demande quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre afin de remedier a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les incidences financieres des avenants aux conventions collectives du secteur social et medicosocial a but non lucratif prive sont prises en charge selon les etablissements sur les credits de l'assurance-maladie, de l'aide sociale de l'Etat ou des departements apres agrement du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale. Les decisions en matiere d'agrement des conventions collectives soumises a la procedure prevue par l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et medicosociales, sont prises en respectant a la fois la recherche de parite avec le secteur public, qui n'implique pas pour autant une indexation sur les mecanismes d'augmentation de la fonction publique, les taux de progression des depenses de personnels fixes au plan national par la circulaire « Prix de journee » et les directives gouvernementales d'evolution en masse et en niveau du secteur public. Au titre de l'annee 1989, cette procedure d'agrement a permis le financement de deux types d'accords dont ont beneficie les salaries de la convention collective des etablissements et services pour personnes inadaptees et handicapees du 15 mars 1966. En premier lieu, l'agrement de l'avenant 197 a permis d'accorder aux salaries de cette convention collective y compris naturellement les personnels d'encadrement, l'ensemble des mesures salariales accordees dans la fonction publique. Il en sera de meme pour le versement en remuneration brute de la prime de croissance. Par ailleurs, ainsi que l'avaient souhaite les partenaires sociaux de cette convention collective, les salaries de celle-ci ont eu cette annee d'importantes mesures de revalorisation des indices des categories B, C, et D, pour ceux de ces emplois qui accusaient un retard en salaire net par rapport aux remunerations comparables dans la fonction publique hospitaliere. C'est l'objet de l'avenant no 202 a la convention collective du 15 mars 1966 qui a ete agree par le ministre le 11 aout 1989. L'avenant no 203, relatif a une revalorisation generale des traitements des personnels d'encadrement, n'a pu en revanche etre agree, compte tenu de son incidence financiere importante, depassant les normes fixees pour l'evolution des budgets des etablissements finances par l'aide sociale et la securite sociale, et en l'absence de toute mesure specifique de revalorisation des traitements des cadres A de la fonction publique. Toutefois, s'agissant des personnels de direction, le ministre serait dispose a agreer des mesures specifiques aux incidences budgetaires plus modestes, s'inscrivant dans le cadre des directives gouvernementales et qui porteraient sur des indemnites liees a des sujetions particulieres pour des directeurs assumant la plenitude des fonctions de direction ou sur des primes de qualification pour les directeurs repondant aux exigences de qualifications requises dans la fonction publique hospitaliere pour l'exercice d'une responsabilite de direction.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O