FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22535  de  M.   Rochebloine François ( Union du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  01/01/1990  page :  11
Réponse publiée au JO le :  30/04/1990  page :  2087
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Retraites. personnes decedees
Texte de la QUESTION : M Francois Rochebloine appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur le fait que la cotisation annuelle d'assurance maladie reclamee aux exploitants agricoles retraites est due dans son integralite alors meme que les versements des retraites servant d'assiette a cette cotisation sont interrompus au deces des personnes concernees. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour amenager une telle application des regles de l'annualite qui apparait inadaptee au cas de deces. De facon plus generale, il lui demande si la reforme en cours tendant a remplacer progressivement, pour l'assiette des cotisations sociales, le revenu cadastral par le revenu professionnel n'appelle pas un reexamen d'ensemble de la periodicite de ces cotisations.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 1er du decret no 61-294 du 31 mars 1961, les cotisations d'assurance maladie des personnes non salariees des professions agricoles sont fixees en fonction de la situation des interesses au 1er janvier de l'annee consideree et sont dues pour l'annee civile entiere, lors meme que ceux-ci viendraient a cesser ou interrompre leur activite au cours de ladite annee, y compris en cas de deces, cette regle etant egalement applicable aux retraites beneficiaires de l'Amexa. Il resulte de ce principe d'annualite que les exploitants sont exemptes du paiement des cotisations pour eux-memes et les membres de leur famille au titre de l'annee de leur assujettissement au regime agricole s'il s'effectue apres le 1er janvier, et qu'ils sont correlativement redevables de la totalite des cotisations lors de l'annee de cessation d'activite ou de celle au cours de laquelle intervient le deces. Toutefois, en cas d'activites simultanees ou successives, la cotisation d'assurance maladie due par les personnes relevant du regime des non-salaries agricoles qui, soit apres avoir exerce simultanement une activite agricole non salariee a titre principal et une activite salariee titre secondaire viennent a cesser la premiere de ces activites, soit apres avoir exerce a titre exclusif une activite agricole non salariee, prennent une autre activite professionnelle, est calculee au prorata de la fraction de l'annee consideree comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activite agricole non salariee. En outre, il existe une exoneration totale de cette cotisation pour les chefs d'exploitation ou aides familiaux qui accomplissent leur service national au 1er janvier de l'annee consideree. Ce principe d'annualite qui peut certes paraitre rigoureux, particulierement pour les heritiers redevables des cotisations appelees au nom de la personne retraitee decedee, est cependant inspire par le souci de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs qui sont ainsi dispenses de ladite cotisation au moment ou ils ont a faire face a des investissements importants. Une proratisation des cotisations ne pourrait se faire sans remettre en cause ce principe d'annualite et par consequent l'exoneration dont beneficient les jeunes qui s'installent. Aussi il n'est pas envisage de generaliser le calcul des cotisations au prorata du temps de presence. En tout etat de cause, la reforme en cours de l'assiette des cotisations sociales des non-salaries agricoles n'est pas de nature a apporter de modification dans le domaine evoque par l'honorable parlementaire.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O