FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22545  de  M.   Debré Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Eure ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  01/01/1990  page :  11
Réponse publiée au JO le :  26/03/1990  page :  1409
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Mensualisation. convention collective. salaries agricoles
Texte de la QUESTION : M Jean-Louis Debre demande a M le ministre de l'agriculture et de la foret concernant l'application de l'article 49 de la loi no 88-1202 du 30 decembre 1988 etendant aux professions agricoles les dispositions de l'accord de mensualisation du 10 decembre 1977, dans quelle mesure ces dispositions sont applicables a l'ensemble des salaries agricoles, tels que definis par ladite loi, en raison de ce qu'ils sont soumis ou non a une convention collective. Le benefice de l'accord de mensualisation du 10 decembre 1977 ne concernait pas les salaries couverts par une convention collective. La loi no 78-49 de janvier 1978 en avait etendu l'application a l'ensemble des salaries, avec differe maximum de deux ans pour ceux soumis a une convention collective, mais en avait exclus les professions agricoles. L'objet de la presente loi, rappele a l'article 1er,tend « a procurer a chaque personne active, un revenu comparable a celui des autres activites economiques ». Lors de sa presentation au Senat, l'avis no 80 de la commission des affaires sociales precisait que « cependant pour les salaries couverts par une convention collective, un delai de deux ans est prevu pour l'application de l'article 7 de l'accord du 10 decembre 1977 ». Cette notion est reprise au deuxieme alinea de l'article 49 de la loi. Il semble donc que le benefice des autres articles recoit une application « directe et immediate » comme l'indiquait le rapporteur a l'Assemblee nationale de la commission de la production et des echanges. En cas de depart a la retraite a l'initiative de l'employeur, en respect de la loi no 87-588 du 30 juillet 1987, il lui demande si lesdits salaries agricoles relevent depuis le 1er janvier 1989 de l'application de l'article 5 de l'accord de mensualisation, comme les salaries des autres activites, lorsque les clauses de leur convention collective sont inferieures a celles prevues par la loi, ou bien du minimum fixe anterieurement par le code du travail a l'article R 122-1.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 49 de la loi no 88-1202 du 30 decembre 1988 relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social a etendu aux salaries agricoles les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 10 decembre 1977 sur la mensualisation, dans son texte annexe a la loi no 78-49 du 19 janvier 1978. Cette extension concerne tous les salaries agricoles entrant dans le champ d'application de l'accord tel que son article premier le definit. Par suite, les dispositions prevues par l'ensemble des articles autres que l'article 7, lequel a fait l'objet d'une modalite particuliere, sont entrees en application a compter du 1er janvier 1989. Ainsi, s'ils sont mis a la retraite a l'initiative de leur employeur, ces salaries peuvent pretendre, compte tenu des termes de l'article L 122-14-13 (2e alinea) du code du travail, a une indemnite de depart en retraite equivalente a l'indemnite de licenciement definie par l'article 5 dudit accord et non plus seulement a une indemnite egale a l'indemnite minimale de licenciement telle qu'elle resulte de l'article L 122-9 du code du travail et de l'article R 122-1 du meme code pris pour son application.
RPR 9 REP_PUB Haute-Normandie O