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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Pierre Foucher attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, sur les dispositions du decret no 82-979 du 19 novembre 1982, precisant les conditions d'octroi d'indemnites par les collectivites territoriales et leurs etablissements publics aux agents des services exterieurs de l'Etat ou des etablissements publics d'Etat. L'alinea premier de l'article Ier du decret susvise precise que l'attribution de ces indemnites au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions habituelles, fait l'objet d'arretes interministeriels de caractere general pris sur proposition du ministre dont ces agents relevent. Un arrete du 11 janvier 1985 etablit les regles d'indemnisation des directeurs d'ecole et des instituteurs, mais rien n'est prevu pour les principaux de colleges, proviseurs de lycees et professeurs. Ce vide juridique engendre des conflits permanents avec l'administration des finances, obligeant les maires a user de leur pouvoir de requisition a l'egard des receveurs municipaux, afin que les agents en cause puissent percevoir une juste remuneration pour les heures de cours et de direction assurees durant chaque annee scolaire. De plus, les prefets n'ont competence pour statuer sur chaque cas qu'a concurrence de 10 000 francs d'indemnite annuelle. Il lui demande en consequence s'il envisage de prendre a court terme un arrete qui mettrait un terme a cette situation afin que l'indemnisation des agents, lorsqu'elle depasse 10 000 francs, ne reste pas comme actuellement sans solution.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Afin d'eviter les difficultes evoquees, une modification de l'arrete du 11 janvier 1985 fixant le taux de remuneration des heures supplementaires effectuees par certains personnels enseignants a la demande et pour le compte des collectivites locales est envisagee, afin de reintroduire, parmi les personnels beneficiaires, les personnels enseignants et de direction du second degre, comme le prevoyait l'arrete du 8 juillet 1951 precedemment en vigueur.
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