FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22594  de  M.   Rochebloine François ( Union du Centre - Loire ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  01/01/1990  page :  25
Réponse publiée au JO le :  16/04/1990  page :  1886
Rubrique :  Risques professionnels
Tête d'analyse :  Accidentes du travail
Analyse :  Indemnisation. majoration
Texte de la QUESTION : Aux termes de l'article L 433-2 du code de la securite sociale precise par l'article R 433-9 du meme code, lorsque, par suite d'accident du travail, l'interruption de travail se prolonge au-dela de trois mois, le taux de l'indemnite journaliere peut faire l'objet d'une revision en cas d'augmentation generale des salaires. Il apparait clairement que la reference est constituee par le niveau des salaires. C'est pourquoi M Francois Rochebloine demande a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale de bien vouloir lui preciser sur quelles bases sont etablis les coefficients de majoration fixes par arretes interministeriels vises a l'article R 433-10 du code precite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - D'apres les dispositions des articles L 433-2 et R 433-9 du code de la securite sociale, les indemnites journalieres dues pour un arret de travail d'une duree superieure a trois mois sont revalorisees en cas d'augmentation generale des salaires. Les textes cites ci-dessus ne font reference a aucun indice economique precis. Il est admis depuis plusieurs annees d'utiliser les coefficients de majoration retenus pour la revalorisation des pensions de retraite et de divers avantages de securite sociale dont les rentes accident du travail. Afin de conserver le pouvoir d'achat des pensionnes, ceux-ci sont proposes au vote du Parlement d'apres l'evolution previsionnelle des prix.
UDC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O