FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22620  de  M.   Saint-Ellier Francis ( Union pour la démocratie française - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  08/01/1990  page :  88
Réponse publiée au JO le :  20/08/1990  page :  3981
Rubrique :  Travail
Tête d'analyse :  Conventions collectives
Analyse :  Accord passe avec des entreprises dependant d'une chambre patronale. retraites. monopole
Texte de la QUESTION : M Francis Saint-Ellier attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les dispositions incluses dans les textes des conventions collectives qui visent a imposer l'obligation pour les entreprises participantes de signer des accords en faveur de leur personnel avec une societe nommement designee. Les partenaires sociaux du secteur du negoce de l'ameublement et du foyer ont signe le 29 mai 1989 un accord paritaire de prevoyance qui met en place a compter du 1er juillet 1989 un regime de prevoyance au benefice des salaries. Ce regime est actuellement applicable aux entreprises adherentes a l'une des chambres patronales signataire de l'accord. Une demande d'agrement ministeriel a ete deposee afin de rendre le regime applicable a toutes les entreprises de la profession. Or l'article 7 de l'accord paritaire fait obligation aux entreprises entrant dans son champ d'application d'assurer leur personnel a une institution de retraite nommement designee. Cet article 7 cree ainsi un monopole au profit de cette societe. Si le role des conventions collectives est de fixer des regles a respecter pour assurer aux salaries des avantages sociaux, elle ne peut a priori contraindre les entreprises a traiter exclusivement avec un partenaire. Une telle obligation est contraire au traite de Rome qui interdit les accords passes entre entreprises et qui ont pour effet d'affecter le commerce et de fausser le jeu de la libre concurrence a l'interieur du marche commun. Il lui demande si ce monopole d'assurance cree au profit d'une societe de prevoyance par le biais d'un accord paritaire et donc d'une convention collective lui parait normal. Est-il legal que de telles dispositions puissent etre prises alors qu'elles aboutissent a fausser le jeu de la concurrence et a permettre a la societe beneficiaire de l'accord de pratiquer des prix sans souci de leur alignement avec le marche de l'assurance ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les decisions d'extension intervenant en application de l'article L 133-8 du code du travail ou de l'article L 731-2 du code de la securite sociale d'accords collectifs signes par les partenaires sociaux competents dans le secteur d'activite considere ne sont subordonnees qu'a l'absence dans ces accords de dispositions contraires aux lois et reglements en vigueur ou aux accords collectifs de niveau superieur. Les dispositions des conventions collectives portant designation d'un organisme pour mettre en oeuvre la prevoyance complementaire organisee au benefice des salaries d'une profession n'apparaissent pas contraires aux regles de la libre concurrence ; en outre, il est de fait que ces dispositions relevent d'une pratique ancienne et tres frequente meme en l'absence de demande d'extension de la convention ou de l'accord collectif. Des contentieux sont neanmoins actuellement pendants devant les tribunaux judiciaires, seuls competents pour constater l'illegalite de dispositions contractuelles ; les jugements intervenus a ce jour (tribunaux de grande instance) admettent d'ailleurs la legalite d'une telle clause. Dans l'attente des decisions des juridictions d'appel et compte tenu de l'etat actuel du droit et de la jurisprudence, l'extension de telles conventions collectives designant un organisme est prononcee, selon le cas, par le ministre charge du travail ou par le ministre charge de la securite sociale, sous reserve cependant du respect des contrats anterieurement passes avec un organisme assureur qui presenteraient pour les salaries des avantages au moins equivalentsL'accord paritaire de prevoyance du negoce de l'ameublement du 29 mai 1989, comportant en son article 7 une telle clause,a donc ete etendu par arrete du 2 avril 1990 (Journal officiel du 12 avril 1990).
UDF 9 REP_PUB Basse-Normandie O