Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les decisions d'extension intervenant en application de l'article L 133-8 du code du travail ou de l'article L 731-2 du code de la securite sociale d'accords collectifs signes par les partenaires sociaux competents dans le secteur d'activite considere ne sont subordonnees qu'a l'absence dans ces accords de dispositions contraires aux lois et reglements en vigueur ou aux accords collectifs de niveau superieur. Les dispositions des conventions collectives portant designation d'un organisme pour mettre en oeuvre la prevoyance complementaire organisee au benefice des salaries d'une profession n'apparaissent pas contraires aux regles de la libre concurrence ; en outre, il est de fait que ces dispositions relevent d'une pratique ancienne et tres frequente meme en l'absence de demande d'extension de la convention ou de l'accord collectif. Des contentieux sont neanmoins actuellement pendants devant les tribunaux judiciaires, seuls competents pour constater l'illegalite de dispositions contractuelles ; les jugements intervenus a ce jour (tribunaux de grande instance) admettent d'ailleurs la legalite d'une telle clause. Dans l'attente des decisions des juridictions d'appel et compte tenu de l'etat actuel du droit et de la jurisprudence, l'extension de telles conventions collectives designant un organisme est prononcee, selon le cas, par le ministre charge du travail ou par le ministre charge de la securite sociale, sous reserve cependant du respect des contrats anterieurement passes avec un organisme assureur qui presenteraient pour les salaries des avantages au moins equivalentsL'accord paritaire de prevoyance du negoce de l'ameublement du 29 mai 1989, comportant en son article 7 une telle clause,a donc ete etendu par arrete du 2 avril 1990 (Journal officiel du 12 avril 1990).
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