|
Texte de la QUESTION :
|
M Didier Chouat appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur les difficultes rencontrees pour la mise en service du carnet de sante du sportif, heureuse initiative prise par la direction de l'UNSS des Cotes-du-Nord, au benefice de l'ensemble des eleves du departement. Ce carnet est destine a remplacer les differents types de certificats medicaux necessaires a la pratique du sport de competition, dans le cadre scolaire ou extra-scolaire (clubs sportifs), et il presente l'interet d'assurer un suivi medical pluriannuel dans un seul document. Les medecins du service de sante scolaire des Cotes-du-Nord, qui se declarent tres favorables a cette initiative, acceptent de remplir ce carnet, de le viser mais en y apportant la mention restrictive « pour le sport scolaire ». Ils declarent en effet ne pas vouloir engager leur responsabilite, lorsqu'ils n'ont pas d'assurance personnelle, pour des competitions organisees par des clubs sportifs sous l'egide d'une federation sportive, attitude qui remet en cause l'objectif meme de ce carnet. Pour lever cet obstacle, il conviendrait de preciser qu'en cas de mise en cause par un tiers de la responsabilite d'un medecin de sante scolaire, c'est celle de l'Etat qui se substituera a celle de cet agent en application du principe de la prolongation de service. Cette interpretation peut en effet s'appuyer sur les arguments suivants : 1o La loi no 84-610 (chapitre VIII, art 36) relative aux activites physiques et sportives stipule que les medecins de sante scolaire, les medecins du travail et les medecins generalistes contribuent, en liaison avec les medecins specialistes, aux actions de prevention des activites physiques et sportives ; 2o Le decret no 87-473 du 1er juillet 1987 relatif a la surveillance medicale des activites physiques et sportives mentionne, dans l'article 3 du titre 1er (controle prealable a la pratique sportive), que : « le controle medical est annuel. Le certificat est etabli par tout medecin suivant les regles de la profession » ; 3o La jurisprudence en vigueur a toujours admis qu'un fonctionnaire qui se trouve en position d'activite, meme en dehors de son activite normale, beneficie de l'article no 2 de la loi de 1937 portant sur la responsabilite de l'Etat en cas d'accident. Il convient d'ajouter que la consultation effectuee par un medecin de sante scolaire ou extrascolaire eviterait ainsi aux familles les frais d'un second examen effectue par un generaliste liberal. En conclusion, il lui demande de bien vouloir prendre les dispositions necessaires pour permettre aux medecins de sante scolaire de lever la restriction qui entrave le deroulement de l'experience mise en oeuvre avec le carnet de sante du sportif.
|
|
Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - D'une facon generale, le regime de la surveillance medicale des activites physiques et sportives releve des dispositions du decret no 87-473 du 1er juillet 1987. Ce dispositif reglementaire prevoit, d'une part, qu'un controle medical annuel donne lieu a la delivrance d'un certificat de non-contre-indication pour participer aux epreuves sportives inscrites au calendrier officiel des competitions des federations sportives (y compris l'Union nationale du sport scolaire) et, d'autre part, que soit prepare par la commission medicale de chaque federation un reglement definissant la nature et les modalites de l'examen ainsi que les informations non soumises au secret medical que doit contenir le livret sportif individuel. A ce jour, la commission medicale nationale de l'Union nationale du sport scolaire n'a pas arrete le contenu de ce livret et travaille a son elaboration. En consequence, il apparait que le carnet de sante du sportif des Cotes-d'Armor, meme s'il est interessant de par son existence, ne peut etre utilise en l'etat et a fortiori diffuse au titre de l'Union nationale du sport scolaire tant que la commission medicale nationale n'aura pas statue sur ce point. Par ailleurs, les regles qui regissent les fonctions du medecin scolaire, titulaire ou contractuel, n'autorisent pas celui-ci a exercer hors du cadre scolaire. En cas d'infraction a ces regles, le medecin scolaire prend des risques professionnels dont il assume seul les responsabilites. Ainsi, les medecins scolaires etablissent-ils des certificats medicaux pour les sports pratiques dans le cadre scolaire, notamment sous l'egide de l'Union nationale du sport scolaire. Cependant, le carnet du sportif des Cotes-d'Armor, utilise a titre experimental, etant valable pour des activites sportives autres que celles exercees dans le cadre de l'Union nationale du sport scolaire, ces medecins estiment a juste titre ne pouvoir engager leurs responsabilites sans etre couverts par une assurance, qu'il leur est loisible de souscrire ou non. Enfin, il convient de souligner que le type de livret propose, de type interfederal, risque de conduire a certains exces de pratique sportive intensive preduciables a la sante de l'enfant. Dans ces conditions, le souci, certes louable, de faire l'economie d'un second examen medical eventuel remettrait en cause la securite meme de l'enfant, qui doit primer sur des considerations economiques. Un raisonnement contraire irait a l'encontre des objectifs poursuivis par le service de sante scolaire, dont l'une des missions essentielles est precisement la prevention. Enfin, l'assertion selon laquelle la jurisprudence en vigueur a toujours admis qu'un fonctionnaire qui se trouve en position d'activite, meme en dehors de son activite normale, beneficie de l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 merite d'etre precisee. S'il est vrai que la loi du 5 avril 1937 substitue la responsabilite de l'Etat a celle des membres de l'enseignement public en cas de dommages causes ou subis, meme en dehors de la scolarite, par des enfants ou jeunes gens qui leur ont ete confies a raison de leurs fonctions, il n'en demeure pas moins que la jurisprudence des cours et tribunaux n'a jamais assimile les personnels du service de sante scolaire a des membres de l'enseignement public au sens de ladite loi.
|