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Texte de la QUESTION :
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M Jean-Claude Boulard attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur l'application des dispositions du decret no 61-294 du 31 mars 1961 relatif aux droits et obligations des beneficiaires du regime obligatoire d'assurance maladie des membres non salaries des professions agricoles. En effet, les dispositions de ce texte portant application du code rural, telles que modifiees par le decret no 70-152 du 19 fevrier 1970 en son article 1er, indiquent que les cotisations sont dues en fonction de la situation des interesses au 1er janvier, en totalite pour l'annee civile, alors meme que l'interesse cesserait de remplir au cours de ladite annee les conditions d'assujettissement a l'assurance. Ainsi, dans l'hypothese du deces de l'assure en debut d'annee, les heritiers restent debiteurs des cotisations dues au titre des mois restants de l'annee en cours. Compte tenu des difficultes qui ne manquent pas d'apparaitre a l'application de ces dispositions, il conviendrait peut-etre que la creance des caisses s'exerce seulement sur les cotisations dues au titre du trimestre dans lequel survient le deces. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire part de sa position sur ce probleme et de lui indiquer les mesures a caractere reglementaire qui pourraient etre envisagees permettant de garantir a ces dispositions une application efficace et equitable.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article 1er du decret no 61-294 du 31 mars 1961, les cotisations d'assurance maladie des personnes non salariees des professions agricoles sont fixees en fonction de la situation des interesses au 1er janvier de l'annee consideree et sont dues pour l'annee civile entiere, lors meme que ceux-ci viendraient a cesser ou interrompre leur activite au cours de ladite annee y compris en cas de deces, cette regle etant egalement applicable aux retraites beneficiaires de l'Amexa. Il resulte de ce principe d'annualite que les exploitants sont exemptes du paiement des cotisations pour eux-memes et les membres de leur famille au titre de l'annee de leur assujettissement au regime agricole s'il s'effectue apres le 1er janvier, et qu'ils sont correlativement redevables de la totalite des cotisations lors de l'annee de cessation d'activite ou de celle au cours de laquelle intervient le deces. Toutefois, en cas d'activites simultanees ou successives, la cotisation d'assurance maladie due par les personnes relevant du regime des non-salaries agricoles qui, soit apres avoir exerce simultanement une activite agricole non salariee a titre principal et une activite salariee a titre secondaire viennent a cesser la premiere de ces activites, soit apres avoir exerce, a titre exclusif, une activite agricole non salariee, prennent une autre activite professionnelle, est calculee au prorata de la fraction de l'annee consideree comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activite agricole non salariee. En outre, il existe une exoneration totale de cette cotisation pour les chefs d'exploitation ou aides familiaux qui accomplissent leur service national au 1er janvier de l'annee consideree. Ce principe d'annualite qui peut certes paraitre rigoureux, particulierement pour les heritiers redevables des cotisations appelees au nom de la personne retraitee decedee, est cependant inspire par le souci de favoriser l'installation des jeunes agriculteurs qui sont ainsi dispenses de ladite cotisation au moment ou ils ont a faire face a des investissements importants. Une proratisation des cotisations ne pourrait se faire sans remettre en cause ce principe d'annualite et par consequent l'exoneration dont beneficient les jeunes qui s'installent. Aussi il n'est pas envisage de generaliser le calcul des cotisations au prorata du temps de presence.
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