FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22705  de  M.   Rossinot André ( Union pour la démocratie française - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie, finances et budget
Question publiée au JO le :  08/01/1990  page :  88
Réponse publiée au JO le :  24/09/1990  page :  4479
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes foncieres
Analyse :  Immeubles batis. logements de fonction des personnels de l'education nationale. syndicats intercommunaux scolaires. article 1389 du CGI
Texte de la QUESTION : M Andre Rossinot appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le probleme de la taxe fonciere sur les proprietes baties dont est redevable la collectivite proprietaire au titre des logements de fonction des personnels de l'education nationale. Le syndicat intercommunal scolaire, proprietaire des colleges a mis ceux-ci a la disposition du departement en application de la loi no 85-97 du 27 janvier 1985, entree en vigueur le 1er janvier 1986. Dans ces conditions, le syndicat intercommunal scolaire, n'a pas le droit de regard sur ces logements qui sont desormais attribues par les principaux en accord avec le conseil general. Lorsque ces logements sont vacants, il serait logique que conformement a l'article 1389 du code general des impots qui stipule que des degrevements, en matiere de taxe fonciere sur les proprietes baties, peuvent etre accordes en cas de vacance de locaux, independante de la volonte du proprietaire, d'une duree d'au moins trois mois et affectant des locaux susceptibles de location separee, le syndicat intercommunal scolaire beneficie de ce cas de degrevement. Aujourd'hui les opinions sont partagees, aussi, il lui demande de preciser le champ d'application de l'article 1389 du code general des impots, pour les collectivites territoriales ou leurs groupements.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsqu'un logement de fonction fait l'objet d'une concession pour necessite absolue de service, il beneficie de l'exoneration de taxe fonciere sur les proprietes baties prevue a l'article 1382-1o du code general des impots. Cette exoneration est maintenue lorsque le logement n'est pas occupe par le fonctionnaire auquel il est attribue, si le local en cause demeure vacant. En effet, la condition d'affectation a un service public continue a etre remplie dans ce cas. En revanche, les logements de fonction attribues dans le cadre d'une concession pour utilite de service ou d'une convention d'occupation precaire sont imposables dans les conditions de droit commun a la taxe fonciere sur les proprietes baties des lors qu'ils sont productifs de revenus et non affectes a un service public. En cas de vacance, leurs proprietaires ne peuvent pas beneficier du degrevement prevu a l'article 1389 du code general des impots. Ce dernier s'applique exclusivement aux locaux normalement destines a la location dans le cadre de baux a caractere civil.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O