FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22828  de  M.   Crépeau Michel ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  15/01/1990  page :  175
Réponse publiée au JO le :  12/03/1990  page :  1217
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Fonctionnaires appeles a servir aupres d'organismes internationaux
Texte de la QUESTION : M Michel Crepeau demande a M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, s'il ne lui parait pas anormal que les fonctionnaires appeles a servir aupres d'organismes internationaux et ayant ete autorises a acquerir des droits a pension se voient retirer cette faculte alors que leur cotisations ont ete normalement reclamees et versees par l'intermediaire des consulats (ref. art 40 de l'ordonnance no 59-244 du 4 fevrier 1959, decret no 66-809 du 28 octobre 1966 pris en application de la loi no 64-1339 du 26 decembre 1964, titre II, art 16).
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le fonctionnaire detache dans un organisme international est effectivement affilie, en application des regles propres aux organismes internationaux au regime de retraite de l'organisme dans lequel il est detache. Il est par ailleurs, comme tous les fonctionnaires, tenu de supporter, conformement aux dispositions combinees de l'article L 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 32 du decret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif notamment au regime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, une retenue de 8,9 p 100 sur le traitement fictif correspondant a l'indice qu'il a atteint dans son corps d'origine. Ainsi, pendant cette periode de detachement, l'interesse acquiert des droits a pension de l'Etat. Neanmoins, l'application de l'article L 87 du code precite, disposition de nature legislative, s'oppose a la prise en compte dans deux regimes de retraites differents de la meme periode d'activite. Il en resulte que le fonctionnaire qui opte pour les droits acquis au regime de retraite de l'organisme international ne peut simultanement obtenir la prise en compte de ces memes annees de service pour la liquidation de sa pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il ne lui est pas non plus possible d'obtenir le remboursement des retenues pour pension qu'il a acquittes durant cette periode. Le principe de non-cumul pose par cette disposition du code considere, a en realite une portee plus limitee qu'il n'y parait. En effet, elle ne concerne pas tout d'abord les personnels qui, ne justifiant pas d'une duree de services suffisante dans l'organisme international pour obtenir un droit a pension, peuvent beneficier du versement d'un pecule cumulable avec la pension de l'Etat. Par ailleurs, le fonctionnaire detache depuis cinq annees dans une organisation internationale peut, sur sa demande, etre place en position hors cadres, en application de l'article 40 du 16 septembre 1985 precite. Cette position lui permet de cesser de cotiser au regime des pensions de l'Etat, la contrepartie etant l'interruption des droits a l'avancement et a la retraite pendant ladite periode.
SOC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O