FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22840  de  M.   Montcharmont Gabriel ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  enseignement technique
Ministère attributaire :  éducation nationale, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  15/01/1990  page :  172
Réponse publiée au JO le :  09/04/1990  page :  1689
Rubrique :  Enseignement secondaire
Tête d'analyse :  Enseignement technique et professionnel
Analyse :  Classes preparatoires a l'apprentissage. stages d'insertion professionnelle. reglementation
Texte de la QUESTION : M Gabriel Montcharmont appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, de la jeunesse et des sports, charge de l'enseignement technique, sur le probleme rencontre par les responsables de classes professionnelles (classes preparatoires a l'apprentissage), lors du placement des jeunes eleves en stages d'insertion professionnelle. En effet, les etablissements publics (maisons de retraites, cantines scolaires municipales, etc) ne sont pas habilites a recevoir l'agrement prefectoral requis, du fait que le conseil des prud'hommes ne serait pas competent pour statuer en cas de litige ou de rupture de contrat d'apprentissage. Cette situation est un handicap particulierement lourd, notamment en milieu rural, ou de telles collectivites a caractere public seraient susceptibles d'accueillir avec succes des jeunes en stage d'apprentissage. Il lui demande s'il ne lui paraitrait pas souhaitable de modifier la reglementation en question afin que les etablissements publics soient en mesure d'accueillir de jeunes eleves en stage d'insertion professionnelle.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les modalites qui fixent et organisent les stages en entreprise des eleves de CPA sont determinees par l'arrete du 10 janvier 1975. Elles comportent un certain nombre de dispositions non compatibles avec le statut de la fonction publique. En particulier, le controle pedagogique de ces stages est confie au service academique de l'inspection de l'apprentissage d'une part, et le controle de la legislation du travail releve des inspecteurs du travail d'autre part. De plus, pour accueillir un eleve de CPA, le chef d'entreprise doit avoir recu un agrement. Cet agrement, prevu a l'article L 117-5 et R 117-1 du code du travail, relatif a l'agrement de l'employeur, est delivre ou retire dans les memes conditions que l'agrement pour l'emploi et la formation d'apprentis, a l'exclusion de toute autre formation. Ces dispositions concernant l'agrement en matiere d'apprentissage dans le secteur prive ne sont pas applicables au secteur public. Un organisme public ne peut, dans ces conditions, obtenir l'agrement necessaire a l'accueil en stage des eleves de CPA Il demeure que l'elargissement aux organismes publics des possibilites de stage pour les eleves de CPA conduirait a s'interroger sur les possibilites pour le jeune de poursuivre son apprentissage aupres des memes organismes. Or, le contrat d'apprentissage soumis a la legislation du travail ne peut s'inscrire dans le dispositif regle par le statut de la fonction publique.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O