FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 22973  de  M.   Boyon Jacques ( Rassemblement pour la République - Ain ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réformes administratives
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  15/01/1990  page :  175
Réponse publiée au JO le :  12/03/1990  page :  1217
Rubrique :  Fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  Responsabilite
Analyse :  Fonctionnaires utilisant leur vehicule personnel pour les besoins du service. responsabilite en cas d'accident. assurances
Texte de la QUESTION : M Jacques Boyon rappelle a M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des reformes administratives, que les fonctionnaires peuvent etre autorises a utiliser regulierement leur vehicule personnel pour les besoins du service et qu'ils beneficient alors d'un remboursement sur la base d'un tarif forfaitaire au kilometre. Il lui demande si le remboursement est cense couvrir la totalite des charges que peut supporter un fonctionnaire accidente en service, y compris la partie de la depense de reparation correspondant a une franchise d'assurance et le malus ou la perte du bonus. Dans la mesure ou un accident en service affecte tout le contrat d'assurance, y compris la partie correspondant a l'usage personnel et prive du vehicule, la collectivite publique employeur a-t-elle une obligation ou une faculte de corriger la perte financiere que subit le fonctionnaire directement (cas du contrat d'assurance avec franchise) ou indirectement (jeu du bonus-malus) ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 31 du decret no 66-619 du 10 aout 1966, les agents autorises a utiliser leur vehicule personnel pour les besoins du service n'ont pas droit a une indemnisation supplementaire pour les dommages subis par leur vehicule. Il en est de meme pour les frais d'assurance complementaire qu'ils peuvent contracter pour couvrir ces dommages et, de facon plus generale, les risques non compris dans l'assurance obligatoire. Ces dispositions sont le corollaire du principe pose par l'article 28 du decret precite en application duquel les interesses sont rembourses de tous les frais qu'ils engagent a ce titre par une indemnite kilometrique forfaitaire dont le montant est revalorise chaque annee par arrete interministeriel. Dans ces conditions, il ne peut etre envisage de compenser l'eventuel malus applique en cas d'accident.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O