FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 23016  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  commerce et artisanat
Ministère attributaire :  commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  22/01/1990  page :  265
Réponse publiée au JO le :  02/07/1990  page :  3150
Rubrique :  Assurance maladie maternite : generalites
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Conjoints d'artisans. revendications
Texte de la QUESTION : M Leonce Deprez demande a M le ministre delegue aupres du ministre de l'industrie et de l'amenagement du territoire, charge du commerce et de l'artisanat, de lui preciser la suite qu'il envisage de reserver aux revendications des artisans qui, conscients de l'effort fait par le fonds d'action sociale au sein des caisses maladie regionales pour prendre en charge tout ou partie de la cotisation des ressortissants lors d'un accident ou d'une maladie grave et longue du chef d'entreprise, considerant que le conjoint d'artisan n'est pas traite comme les autres salaries, et considerant que dans de nombreuses situations, l'epouse continue a occuper un emploi salarie a temps partiel dans d'autres entreprises, souhaitent qu'un regime d'indemnites journalieres obligatoire soit institue, ce qui permettrait la deductibilite de la cotisation et qui se substituerait de ce fait a une complementaire facultative. Il lui demande, par ailleurs, la suite qu'il envisage de reserver aux autres requetes des artisans qui demandent que le conjoint salarie soit traite au meme titre que les autres salaries et que le statut de conjoint collaborateur a mi-temps soit reconnu afin que les beneficiaires puissent obtenir les avantages qui peuvent y etre lies.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est confirme a l'honorable parlementaire que la loi du 12 juillet 1966 relative a l'assurance maladie des travailleurs non salaries des professions non agricoles n'avait prevu dans le regime maladie que le versement des prestations en nature, etant entendu que les cotisations demandees aux assures couvraient uniquement le financement de ces prestations et non celui des prestations en especes. Cependant, dans de nombreuses petites entreprises artisanales et commerciales, l'arret de travail du chef d'entreprise pour cause de maladie ou suite a un accident peut provoquer une chute tres sensible d'activite, quand ce n'est pas la faillite de l'entreprise. La mise en place d'une protection sociale obligatoire ne peut resulter que d'un accord des professionnels eux-memes, a qui il appartient de definir ensemble un veritable projet concret, c'est-a-dire precisant de maniere chiffree les garanties et les cotisations correspondantes. Ces cotisations, versees dans le cadre d'un regime obligatoire de securite sociale, seraient normalement deductibles du resultat imposable de l'entreprise. L'union professionnelle artisanale a fait des propositions dans ce domaine mais il appartient maintenant aux representants elus des assures sociaux de definir un projet dans le cadre de la Caisse nationale d'assurance maladie maternite des travailleurs non salaries, non agricoles. S'il apparait un consensus sur un projet au sein des professions, le ministre delegue charge du commerce et de l'artisanat s'est engage a contribuer activement, au sein du Gouvernement, a l'aboutissement de la reforme. S'agissant du conjoint salarie par le chef d'entreprise, il convient de rappeler que les conditions d'affiliation au regime general sont, aux termes de l'article L 312-6 du code de la securite sociale, tres proches de celles des autres categories de salaries et adaptees aux conditions d'activite professionnelle entre epoux : participation a l'activite a titre professionnel et habituel, perception d'un salaire normal (au moins le SMIC). En outre, le conjoint salarie par le chef d'entreprise beneficie, pour son affiliation au regime d'assurance chomage, d'une presomption de subordination a ce dernier et peut en consequence pretendre aux prestations de ce regime, sauf preuve contraire apportee par l'Assedic. Le salaire verse au conjoint separe de biens avec le chef d'entreprise est entierement deductible du resultat de l'entreprise. Le salaire du conjoint commun en biens avec le chef d'entreprise est fiscalement deductible, a la demande du contribuable, des benefices industriels et commerciaux dans une limite portee de douze fois le montant du SMIC annuel a dix-huit fois en 1989 et vingt-quatre fois pour les exercices 1990 et suivants, si l'entreprise adhere a un centre ou une association de gestion agreee. Dans le cas contraire cette limite demeure fixee a 17 000 francs. Vis-a-vis du conjoint salarie par le chef d'entreprise, la mesure d'exoneration de cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un premier salarie, prevue pour un an pour l'article 6 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social et reconduite jusqu'au 31 decembre 1990 pour l'article 19 de la loi no 89-1008 du 31 decembre 1989, est mise en oeuvre suivant des modalites particulieres : alors que son embauche n'ouvre pas droit au benefice de cette mesure, l'emploi actuel d'un conjoint salarie ne fait pas obstacle a l'ouverture de ce droit a exoneration lors de l'embauche d'un premier salarie autre que le conjoint. S'agissant du conjoint collaborateur du chef d'entreprise, son statut a ete reconnu par la loi no 82-596 du 10 juillet 1982. Il lui suffit d'etre « mentionne » au registre du commerce ou au repertoire des metiers pour beneficier des droits professionnels et sociaux decoulant de sa participation a l'activite de l'entreprise. Il recoit mandat du chef d'entreprise pour l'administration de l'entreprise. Il est electeur et eligible aux chambres consulaires. Il peut, tout en demeurant ayant droit du chef d'entreprise, beneficier d'allocations en cas de maternite, et acquerir volontairement des droits personnels a la retraite. Ceux-ci peuvent eventuellement se cumuler avec une pension de reversion, en particulier si le conjoint collaborateur du chef d'entreprise partage l'assiette des cotisations de retraite avec le chef d'entreprise. Ces droits sociaux sont ainsi fondes sur le volontariat et non sur l'obligation. Si le conjoint exercait une autre activite professionnelle, il serait affilie obligatoirement et percevrait les prestations sociales du regime dont releverait son activite. Il ne pourrait, comme cela est le cas de l'ensemble des assures a titre obligatoire, cumuler cette qualite avec celle d'ayant droit ou d'assure volontaire. C'est pourquoi, quelle que soit la duree d'activite, le conjoint collaborateur ne peut beneficier de ce statut que s'il n'exerce aucune autre activite professionnelle.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O