FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 23032  de  M.   Rigal Jean ( Socialiste - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  Service du Premier Ministre
Ministère attributaire :  Service du Premier Ministre
Question publiée au JO le :  22/01/1990  page :  257
Réponse publiée au JO le :  15/10/1990  page :  4797
Rubrique :  Decheances et incapacites
Tête d'analyse :  Incapables majeurs
Analyse :  Placement d'office et placement volontaire. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean Rigal attire l'attention de M le Premier ministre sur le cas des personnes qui, placees d'office ou a titre volontaire, c'est-a-dire internees en hopital psychiatrique, le sont sans que leur ait ete prealablement notifiee la decision de placement. Cette pratique illegale qui s'est instituee viole notamment l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978, relative a l'amelioration des relations entre l'administration et le public. Saisis de la question a diverses reprises par certaines personnes internees, comme par des amis et par les familles de ces dernieres, comme par certaines associations de defense des droits des internes, les magistrats de l'ordre judiciaire, comme ceux de l'ordre administratif se sont declares incompetents pour en connaitre, invoquant notamment la loi des 16 et 24 aout 1790 instaurant la separation des pouvoirs. Il lui demande, en consequence, quelles mesures il entend prendre pour faire en sorte que la loi du 17 juillet 1978 soit respectee et pour que sa violation soit sanctionnee par la juridiction competente afin de remedier ainsi a cette injustice et a cette atteinte inadmissible aux libertes et aux droits de la defense.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La question de l'honorable parlementaire appelle les quelques observations suivantes. Il convient d'abord d'indiquer que seuls les placements d'office constituent des internements administratifs puisqu'ils sont decides soit par le prefet, soit par le maire (les commissaires de police a Paris) et le prefet en cas de « danger imminent » (art L 343 et L 344 du code de la sante publique). Le placement dit « volontaire » est celui « qui n'est pas ordonne par l'autorite publique » et « qui a ete declenche par la volonte de la famille ou de l'entourage » (cf art L 333 du code de la sante publique). La surveillance de la regularite de ce mode de placement est assuree par le Procureur de la Republique et le cas echeant sous le controle du juge judiciaire. Pour ce qui interesse le placement d'office, la contestation de la « necessite » de la decision administrative (c'est-a-dire la question de savoir si l'etat d'alienation est bien reel et s'il justifie l'internement) est portee devant les tribunaux judiciaires. Mais releve de la juridiction administrative la contestation de la regularite de la decision, c'est-a-dire le recours pour exces de pouvoir fonde sur l'inobservation des regles de competence et de procedure. En ce qui concerne le controle de la regularite de la procedure, il existe une jurisprudence constante qui se revele assez souple : notamment le Conseil d'Etat a admis en ce domaine depuis fort longtemps la motivation des arretes prefectoraux par simple reference a l'avis medical (cf l'arret recent rendu en section, 31 mars 1989, M Lambert contre ministre de l'interieur et de la decentralisation, Lebon, p 111). Cette meme decision de la haute juridiction a considere, en particulier, « que la circonstance que l'arrete prefectoral litigieux n'a pas ete notifie au requerant est sans influence sur sa legalite ». La jurisprudence considere, en effet, generalement que, d'une part, la loi du 30 juin 1838 sur les alienes ne prevoit pas la notification a l'interesse de la decision dont il est l'objet et, d'autre part, que son etat d'alienation ne lui permettrait pas d'en comprendre le sens. La haute assemblee a estime de plus (cf l'arret precite) que l'intervention des dispositions de l'article 8 de la loi de 1978 n'a apporte rien de nouveau puisqu'elles se bornent a rappeler un principe depuis longtemps degage par la jurisprudence administrative, a savoir que seule la notification reguliere d'une decision administrative fait courir les delais de l'action contentieuse. Il convient enfin de preciser qu'en ce domaine de l'internenement des alienes, la theorie de la voie de fait ne trouve pas en pratique l'occasion de s'appliquer. En effet, les arretes municipaux ou prefectoraux decidant un placement d'office ne constituent jamais « des actes manifestement insuceptibles de se rattacher a l'application d'un texte legislatif ou reglementaire » (cf Raymond Odent, Traite de contentieux administratif, tome I, p 219). La nouvelle loi relative aux droits et a la protection des personnes hospitalisees en raison de troubles mentaux (loi no 90-527 du 27 juin 1990), si elle insiste sur les exigences d'une motivation serieuse des decisions de placement d'office, reste aussi muette que la loi de 1838 sur la notification a l'interesse de ces decisions. Quant a la determination en la matiere de la competence des deux ordres juridictionnels, la solution parait simple et releve purement et simplement de la technique de « la prevention des conflits negatifs » instauree par le decret du 25 juillet 1960. Il suffit, en effet, que le tribunal saisi de l'instance en second lieu renvoie, comme il lui est enjoint par la loi, au tribunal des conflits le soin de decider sur la question de competence qui se pose.
SOC 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O