FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 23035  de  M.   Maujouan du Gasset Joseph-Henri ( Union pour la démocratie française - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  22/01/1990  page :  287
Réponse publiée au JO le :  19/03/1990  page :  1343
Rubrique :  Femmes
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des femmes
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Joseph-Henri Maujouan du Gasset expose a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale que l'Union nationale des femmes seules et des femmes chefs de famille a tenu son assemblee generale les 20 et 21 octobre 1989 a Toulon. Figuraient a l'ordre du jour les problemes suivants : possible adoption pour un second conjoint du ou des enfants du premier conjoint decede ; quid du benefice de la pension de reversion d'un homme divorce, au cas ou l'une des deux epouses ne peut etre retrouvee au moment du deces de l'assure divorce. Tels sont, entre autres, quelques-uns des souhaits emis a l'issue de cette assemblee generale. Il lui demande dans quelles mesures il compte donner une suite a ces souhaits.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi du 17 juillet 1978, completee par celle du 13 juillet 1982, prevoit le partage de la pension de reversion entre les conjoints survivants et les conjoints divorces non remaries, au prorata de la duree respective de chaque mariage et ce, quelle que soit la cause du divorce. Lorsque les ayants droit ne remplissent pas tous a la meme date les conditions requises, les parts de pension qui leur sont respectivement dues sont determinees a titre definitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande, sous cette reserve que, au deces de l'un des beneficiaires, sa part vient augmenter celle du ou des autres. Il existe cependant deux hypotheses dans lesquelles la pension de reversion peut etre liquidee a titre provisoire au profit du seul conjoint survivant : d'une part, lorsque la situation matrimoniale du defunt n'a pu etre etablie de facon exacte et, d'autre part, en cas en disparition de l'ex-conjoint. Dans cette derniere eventualite, il appartient au demandeur de la pension de reversion d'apporter, a l'appui de sa demande, la preuve de la disparition par la production de proces-verbaux de police ou toutes autres pieces relatant les circonstances de cette disparition, par analogie avec les dispositions des articles L 353-2 et R 353-8 du code de la securite sociale qui assimilent, sous certaines conditions, la disparition de l'assure a un deces. En cas de manifestation ulterieure de l'autre ayant droit, la pension de reversion est partagee au prorata de la duree de chaque mariage et les arrerages percus a tort par le conjoint survivant sont recuperes. Par ailleurs, la possibilite d'adoption pour un second conjoint du ou des enfants du premier conjoint decede doit etre soumise a M le garde des sceaux, ministre de la justice.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O