FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 23040  de  M.   Bachelet Pierre ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  collectivités territoriales
Ministère attributaire :  collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  22/01/1990  page :  264
Réponse publiée au JO le :  18/06/1990  page :  2877
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  PLD
Analyse :  Reglementation. reforme
Texte de la QUESTION : M Pierre Bachelet attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur l'interet que pourrait presenter une reforme du plafond legal de densite qui integrerait la volonte et les objectifs de chaque commune. On peut ainsi deplorer que la loi n'ait prevu la possibilite d'exoneration du PLD qu'en faveur des habitations, categorie par trop restrictive, alors que des constructions a destination hoteliere, commerciale, de bureau, sont exclues du champ legislatif. Il est par ailleurs regrettable de constater que dans les cas ou le PLD est applicable, il profite plus aux promoteurs proprietaires de terrains qu'aux accedants a la propriete. Il serait souhaitable qu'une partie au moins de la plus-value realisee puisse etre recuperee au profit du budget communal. Une plus grande souplesse en la matiere dans le cadre d'une decentralisation plus effective et plus efficiente meriterait d'etre envisagee. Les avantages que l'Etat, comme les communes, retireraient d'une reglementation urbanistique moins rigide seraient fort appreciables. A l'heure ou partout dans le monde le dialogue est percu comme une imperieuse necessite entre gouvernants et gouvernes, le Gouvernement serait bien inspire de porter une oreille plus attentive aux aspirations reelles et legitimes des 36 000 communes francaises. Il lui demande donc de ne pas se refuser a envisager une refonte globale des contraintes d'urbanisme et en particulier de celles du PLD afin que celui-ci tienne davantage compte des plans de developpement et d'amenagement communaux.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 86-1290 du 23 decembre 1986 tendant a favoriser l'investissement locatif, l'accession a la propriete de logements sociaux et le developpement de l'offre fonciere a modifie le regime du plafond legal de densite (PLD). Ses articles 64 et 65 amenagent notamment les dispositions des articles L 112-1 a L 112-3 du code de l'urbanisme pour permettre aux communes, aux communautes urbaines et aux groupements de communes competents en matiere d'elaboration de documents d'urbanisme ou en matiere d'amenagement urbain soit de supprimer l'application du dispositif du plafond legal de densite sur leur territoire, soit, en cas de decision de maintien de ce dispositif, d'en definir les regles selon leurs besoins propres. Ainsi, les organes deliberants competents qui decideront de conserver le regime du PLD peuvent fixer un niveau de densite specifique a leur territoire. La loi prevoit seulement que la limite de densite ne peut etre inferieure a 1 (1,5 a Paris). La limite superieure de 2 (3 a Paris), prevue par l'article 31-V de la loi no 82-1126 du 29 decembre 1982, est supprimee. Lorsqu'une commune decide de faire application du plafond legal de densite pour les constructions edifiees sur son territoire, elle peut decider que l'obligation d'effectuer ce versement n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles affectes a l'habitation conformement aux dispositions de l'article L 112-2 En outre, ce meme article prevoit que la commune peut decider que l'obligation du versement n'est pas applicable aux constructions edifiees dans une zone d'amenagement concertee. Cette decision prend effet lorsque le programme des equipements publics, et s'il en est etabli un, le plan d'amenagement de zone, ont ete approuves. Cette exoneration demeure applicable jusqu'a l'expiration de la validite de l'acte creant la zone. L'ensemble de ces dispositions paraissent de nature a permettre une utilisation souple du PLD Il convient egalement de rappeler que depuis l'entree en vigueur de la loi no 82-1126 du 29 decembre 1982 le produit du plafond legal de densite revient pour trois quarts aux communes, et pour un quart aux departements. Les communes peuvent donc disposer librement de cette ressource, qui doit etre inscrite, conformement a l'article L 231-9 du code des communes, au titre des recettes non fiscales de la section d'investissement de leur budget.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O