Texte de la QUESTION :
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M Andre Berthol demande a M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement de bien vouloir lui preciser la situation, au regard de l'assujettissement a la securite sociale et aux cotisations d'allocations familiales, d'une personne coproprietaire occupant d'un appartement, elue pour assurer les fonctions de syndic par l'assemblee generale des coproprietaires, possibilite prevue par le reglement de copropriete et qui n'exerce les fonctions de syndic dans aucun autre immeuble.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Conformement a la lettre ministerielle du 13 decembre 1962, et sous reserve d'une interpretation contraire des juridictions, le syndic elu par l'assemblee generale des coproprietaires d'immeubles ne peut etre considere comme exercant en cette qualite une profession comportant assujettissement obligatoire au regime general de la securite sociale. En outre, les fonctions qu'il exerce ne paraissent pas faire l'objet d'une remuneration mais seulement d'un remboursement forfaitaire des frais exposes, et il est donc permis de considerer qu'elles sont gratuites. Dans ces conditions, le syndic n'est redevable vis-a-vis des organismes de securite sociale d'aucune cotisation sur les sommes percues. Ne relevant ni du regime des salaries ni de celui des travailleurs independants a ce titre, le syndic peut toutefois beneficier, en contrepartie du versement, d'une cotisation de l'assurance personnelle, en application de l'article L 741-1 du code de la securite sociale.
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