FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 23071  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour la démocratie française - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  22/01/1990  page :  295
Réponse publiée au JO le :  21/05/1990  page :  2475
Rubrique :  Assurance invalidite deces
Tête d'analyse :  Prestations
Analyse :  Indemnite forfaitaire. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Denis Jacquat soumet a M le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le cas d'une personne victime d'un accident du travail en janvier 1984. A la suite de cet accident, une rente de 5 p 100 a ete allouee a cette personne, selon le taux d'incapacite permanente qui avait ete fixe, avec effet au lendemain de la date de consolidation de ses blessures, c'est-a-dire en mars de la meme annee. En juillet 1989, le patient est soumis a un nouvel examen medical dont il a lui-meme fait la demande ; son taux d'incapacite est porte a 8 p 100 ; cependant la rente qui lui etait servie jusqu'alors est remplacee par une indemnite forfaitaire, en vertu de la loi no 89-474 du 10 juillet 1989 qui precise que l'indemnite en question est attribuee a la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacite permanente inferieure a 10 p 100, disposition applicable quand la consolidation de l'etat de la victime ou - ce qui est le cas ici - la nouvelle fixation du taux d'incapacite sont intervenues apres le 1er novembre 1986. Il lui parait injuste et paradoxal que, d'un point de vue medical, on reconnaisse l'aggravation d'un etat de sante, et que concernant la reparation financiere de cet accident la victime soit penalisee. Il lui demande de bien vouloir lui exprimer son opinion a ce sujet.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La reforme de l'indemnisation des petites incapacites permanentes consecutives a un accident du travail est entree en application a partir du 1er novembre 1986. Ainsi les petites incapacites permanentes, d'un taux inferieur a 10 p 100 et consolidees posterieurement a cette date, font l'objet d'une reparation par une indemnite en capital dont le montant varie en fonction du taux d'incapacite permanente partielle et est fixe par un bareme figurant a l'article D 434-1 du code de la securite sociale. Le champ d'application de cette reforme a ete precise par l'article 3 de la loi no 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives a la securite sociale et a la formation continue des personnels hospitaliers. Il en resulte que la victime dont l'incapacite permanente partielle a ete fixee initialement avant novembre 1986 et fait l'objet d'une revision constatant un taux different et inferieur a 10 p 100 recoit egalement une indemnite en capital en remplacement de la rente percue anterieurement. Cette disposition permet de realiser une egalite de traitement entre les victimes, puisque toute nouvelle fixation d'un taux d'incapacite permanente inferieur a 10 p 100 que ce soit du fait d'une consolidation initiale ou a l'occasion d'une revision, fait l'objet d'une indemnisation par une indemnite en capital. Le dispositif de reparation de l'incapacite permanente doit neanmoins faire l'objet d'un examen approfondi, en vue de sa renovation, par un groupe de travail que le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale constitue actuellement.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O