Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Conformement a l'article 1er de l'ordonnance no 59-115 du 7 janvier 1959 relative a la voirie des collectivites locales, la voirie des communes ne comprend que deux sortes de voies : 1o les voies communales, qui font partie du domaine public ; 2o les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine prive de la commune. Des lors que des chemins d'exploitation, presumes appartenir aux proprietaires riverains, selon l'article 92 du code rural, sont acquis par la commune, ils font partie du domaine prive de cette derniere dans la mesure ou ils n'ont pas ete classes comme voies communales. Du seul fait qu'ils ont ete acquis par la commune et qu'ils ont ete affectes a l'usage du public, les anciens chemins d'exploitation perdent leur statut juridique d'origine defini aux articles 92 a 96 du code rural et sont soumis aux dispositions relatives aux chemins ruraux au sens de l'article 59 de ce code.
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