FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 2316  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  environnement
Ministère attributaire :  environnement
Question publiée au JO le :  12/09/1988  page :  2501
Réponse publiée au JO le :  26/12/1988  page :  3880
Rubrique :  Urbanisme
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Plans d'eau. creation
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange demande a M le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre, charge de l'environnement, de bien vouloir lui preciser la reglementation relative a la creation des plans d'eau. En outre, il souhaiterait savoir s'il existe des dispositions particulieres en la matiere, pour un plan d'eau qui sera alimente par plusieurs sources et non par un cours d'eau.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les eaux stagnantes traversees par une eau courante constituent un epanouissement des cours d'eau qui les alimentent et sont soumises, en principe, au regime juridique de ceux-ci, notamment en ce qui concerne les pouvoirs de police de l'administration. La creation des etangs alimentes par un cours d'eau est soumise a autorisation, selon les dispositions des articles 106 et 107 du code rural concernant les ouvrages interessant le regime ou le mode d'ecoulement des eaux. Par ailleurs, le code de l'urbanisme a prevu des dispositions applicables dans un certain nombre de cas a la creation d'etangs. Dans les communes dotees d'un plan d'occupation des sols, une autorisation prealable est requise pour les amenagements necessitant un affouillement ou un exhaussement du sol, a la condition que leur superficie soit superieure a 100 metres carres et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur, dans le cas d'un affouillement excedant deux metres (articles R 442-2C). Cette autorisation peut etre refusee ou subordonnee a l'observation de prescriptions speciales si les travaux sont de nature a porter atteinte aux interets vises par l'article R 442-6 du meme code parmi lesquels on citera le caractere et l'interet des lieux avoisinants, la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. S'il n'existe pas de plan d'occupation des sols dans la commune, les affouillements ne sont pas soumis a autorisation. La creation des etangs d'une maniere generale est normalement soumise aux dispositions de la loi no 64-1245 du 16 decembre 1964 et de son article 6 en tant que ceux-ci peuvent, par deversement ou infiltration, constituer un fait susceptible d'alterer la qualite des eaux superficielles ou souterraines. De ce fait, cette creation est susceptible d'etre soumise a autorisation selon la procedure prevue par le decret no 73-218 du 23 fevrier 1973. Dans toutes les communes, conformement aux dispositions des reglements sanitaires departementaux correspondant a celles de l'article 92 du reglement sanitaire departemental type (circulaire des 9 aout 1978 et 26 janvier 1983 du ministere de la sante) « la creation de mares ne peut se faire qu'avec autorisation du maire » et leur implantation doit satisfaire a des prescriptions generales ou particulieres : celle-ci est notamment interdite a moins de cinquante metres des immeubles habites ou habituellement habites et les mares doivent etre curees aussi souvent qu'il est necessaire. En ce qui concerne les dispositions particulieres pour les plans d'eau alimentes par plusieurs sources : echappent normalement a la police des eaux, les etangs ou retenues d'eau qui ne sont pas en communication avec un cours d'eau et formes d'eaux pluviales d'infiltration, de ruissellement ou d'eaux de sources a la condition dans ce dernier cas que les eaux des sources ne forment pas a la sortie de l'etang un cours d'eau offrant le caractere d'eaux publiques et courantes au sens de l'article 643 du code civil. Tout proprietaire a le droit d'user et de disposer librement des eaux pluviales qui tombent sur son fonds (article 641 - alinea 1er du code civil) et peut toujours user des eaux de la source qu'il a sur son fonds dans les limites et pour les besoins de son heritage (article 642 du code civil). Les possibilites d'action de l'administration en ce qui concerne la creation d'etangs en dehors des cours d'eau sont en tout etat de cause limitees. Lorsqu'un cours d'eau se jette dans un etang forme principalement d'eaux de source et que les eaux du cours d'eau n'en representent ainsi que l'accessoire, les eaux courantes venant se perdre dans une masse d'eau privee y perdent leur caractere propre et prennent elles-memes celui de propriete privee ; il en resulte que l'etang peut avoir le caractere de propriete privee, les contestations eventuelles etant de la competence du juge du fait. En tout etat de cause, des pouvoirs de police de salubrite publique ont ete conferes aux maires et aux prefets a l'egard des eaux stagnantes par la loi toujours en vigueur du 21 juin 1898 sur la police rurale. L'article 21 de cette loi charge les maires de surveiller au point de vue de la salubrite l'etat des ruisseaux, etangs, mares ou amas d'eau cependant que son article 24 dispose que le prefet peut interdire la vidange des etangs et autres amas d'eau. L'article 23 de la meme loi donne pouvoir au maire pour prescrire au proprietaire de mares ou fosses a eau stagnante etablis dans le voisinage des habitations, soit de les supprimer, soit de faire des travaux pour faire cesser leur insalubrite. En cas de refus ou de negligence, le maire saisit le prefet qui, sur avis du conseil d'hygiene et de la direction departementale de l'agriculture, peut ordonner les memes mesures ou prescrire l'execution d'office des travaux necessaires. L'article 134 du code rural permet aux prefets de supprimer, sur la demande des conseils municipaux et apres avis des services competents, des etangs qui occasionnent par la stagnation de leurs eaux, des maladies epidemiques ou epizootiques, ou par leur position, provoquent des inondations. Enfin, la loi no 84-512 du 29 juin 1984 relative a la peche en eau douce et a la gestion des ressources piscicoles a instaure une autorisation de vidange de plans d'eau dont le regime doit etre fixe prochainement par decret en Conseil d'Etat.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O