FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 23202  de  M.   Bachelet Pierre ( Rassemblement pour la République - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  22/01/1990  page :  262
Réponse publiée au JO le :  14/05/1990  page :  2307
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Pensions des invalides
Analyse :  Montant. regime de rattachement de l'assure. disparites
Texte de la QUESTION : M Pierre Bachelet appelle l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur les disparites existant dans le montant du versement des avantages de pensions consentis aux beneficiaires titulaires d'une rente d'invalidite correspondant au taux d'incapacite inferieur a 85 p 100, selon que ces beneficiaires relevent soit du regime de l'assurance des travailleurs salaries, soit du regime de l'assurance des travailleurs non salaries. Cette inegalite et cette injustice touchent dans la pratique des milliers de personnes. Il lui demande, en consequence, de bien vouloir faire etudier par ses services, en liaison avec le ministere de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, les moyens de remedier a cette situation et d'harmoniser les avantages verses aux anciens combattants pensionnes et invalides, quel que soit leur regime social de rattachement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Selon le regime auquel appartient un assure social, les conditions d'attribution d'une pension d'invalidite varient et la prise en compte des avantages dont il beneficie au titre du regime dont il relevait anterieurement differe. Pour les travailleurs non salaries non agricoles, qu'ils soient artisans, commercants ou professions liberales, les articles D 635-13, D 634-41 et L 644-2 du code de la securite sociale fixent le principe d'une assurance invalidite-deces ouvrant droit a une prestation lorsque l'assure est atteint d'une invalidite totale et definitive, ou lorsqu'il est dans l'incapacite d'exercer sa profession. Lorsqu'un assure sollicite le benefice d'une pension d'invalidite du regime des travailleurs non salaries non agricoles alors qu'il est deja titulaire d'un avantage de meme nature servi par un regime special, tel celui des militaires, il convient de s'assurer que l'etat d'invalidite est bien d'origine differente et qu'il ne s'agit pas de l'aggravation d'un etat anterieur deja indemnise. Si, a l'issue de cette verification, le droit est ouvert, le regime des travailleurs non salaries non agricoles sert integralement l'avantage d'invalidite, sans qu'il soit tenu compte pour son calcul de l'avantage dont beneficie deja l'assure car il n'existe pas de regles de coordination entre les regimes speciaux et le regime des travailleurs non salaries non agricoles. Pour les travailleurs salaries relevant du regime general, si l'attribution d'une pension ne necessite pas un etat d'invalidite total et definitif, mais simplement une incapacite de travail ou de gain des deux tiers, elle tient compte, en revanche, au moment du calcul de l'avantage, de l'existence eventuelle d'un avantage similaire accorde par un autre regime. Ainsi, s'agissant d'un titulaire d'une pension militaire d'invalidite qui ouvre droit, pour une invalidite differente, a une pension du regime general, l'article L 371-7 du code de la securite sociale fixe que le total des deux avantages ne doit pas exceder le salaire d'un travailleur valide de la categorie professionnelle a laquelle appartenait l'interesse. En cas de depassement, la pension du regime general est reduite a due concurrence. Ces dispositions valent egalement pour l'assure du regime general qui, au moment de son entree en invalidite, beneficie deja d'une rente accident du travail ou d'une pension d'un regime special. Ainsi, verser aux anciens combattants mais aussi a tous les autres pensionnes, des avantages identiques quel que soit leur regime de rattachement impliquerait, d'une part, une harmonisation des conditions d'attribution des avantages d'invalidite et, d'autre part, l'instauration de regles de coordination entre ces differents regimes. Actuellement une telle hypothese ne peut etre retenue compte tenu des specificites de chacun de ces regimes.
RPR 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O