FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 23212  de  Mme   Hubert Élisabeth ( Rassemblement pour la République - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Ministère attributaire :  solidarité, de la santé et de la protection sociale
Question publiée au JO le :  22/01/1990  page :  291
Réponse publiée au JO le :  23/04/1990  page :  2010
Rubrique :  Telephone
Tête d'analyse :  Appels d'urgence
Analyse :  Centres locaux uniques de reception. financement
Texte de la QUESTION : Mme Elisabeth Hubert appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la mise en place de centres locaux uniques de reception et de regulation des appels urgents, conformement a la loi du 6 janvier 1986. L'etat actuel des negociations entre les differentes parties concernees degage, dans certains departements, des accords de principe sur les moyens techniques et medicaux proposes. Cependant, les interesses se heurtent actuellement au grave probleme de financement dudit projet, la loi sus-nommee ne fixant aucune regle precise sur la participation financiere des parties concernees, notamment des collectivites locales et des caisses d'assurance maladie. Devant cette situation qui risque de compromettre gravement le lancement de ces centres, il semble particulierement important qu'un texte vienne combler ce vide et fixer avec precision les modalites concretes de financement. Elle souhaiterait obtenir des assurances sur ce point.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 5 de la loi no 86-11 du 6 janvier 1986 relative a l'aide medicale urgente et aux transports sanitaires dispose que « les depenses des centres de reception et de regulation des appels sont financees par des contributions qui peuvent notamment provenir des regimes obligatoires d'assurance maladie, de l'Etat et des collectivites territoriales ». Les principaux financeurs des centres sont ainsi clairement designes par la loi elle-meme. Une circulaire en date du 28 decembre 1988 a en outre precise la nature et les modalites de calcul des aides financieres dont ces centres peuvent beneficier de la part de l'Etat, en fonctionnement comme en investissement. Il ne parait pas envisageable, au-dela, de determiner par un texte reglementaire ou a fortiori par circulaire la participation des collectivites locales et des caisses d'assurance maladie, qui, si elle est hautement souhaitable, n'en demeure pas moins facultative aux termes de l'article de loi precite. De plus, la diversite des situations rencontrees localement rend difficile la fixation au niveau national de la contribution des differents financeurs potentiels. Enfin, l'absence d'une telle cle de repartition ne semble pas compromettre le bon aboutissement des projets de centres puisque 64 centres fonctionnent actuellement dans 62 departements, 47 d'entre eux ayant ouvert depuis la parution de la loi susvisee.
RPR 9 REP_PUB Pays-de-Loire O