Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Feuillets Parvenu au terme de la periode de douze mois prevue a l'article R 161-3 du code de la securite sociale au cours de laquelle il a beneficie du maintien de ses droits aux prestations d'assurance maladie, le chomeur non beneficiaire d'un revenu de remplacement a la faculte d'adherer a l'assurance personnelle pour prolonger sa couverture sociale maladie-maternite. L'assiette des cotisations dues au titre de ce regime, qui prend en compte les revenus definis a l'article L 741-4 percus par l'assure pendant l'annee civile precedente, sera fortement minoree dans le cas precite, du fait de l'existence de ladite periode, anterieure a son affiliation a l'assurance personnelle, au cours de laquelle, sans percevoir aucun revenu de remplacement, il a beneficie du maintien de sa couverture sociale. Dans le cas ou, malgre la faiblesse du montant de sa cotisation, l'assure personnel ne dispose pas de ressources necessaires pour l'acquitter, sa cotisation peut etre prise en charge par l'aide sociale en vertu de l'article L 741-6 Ce regime de l'assurance personnelle, dont les modalites ont ete concues specifiquement pour assurer une couverture maladie, ne saurait logiquement etre etendu a la couverture du risque vieillesse. Ce dernier risque peut etre couvert par l'assurance volontaire dans les conditions precisees par le code de la securite sociale.
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