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Texte de la QUESTION :
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M Jean de Gaulle appelle l'attention de M le secretaire d'Etat charge des anciens combattants et des victimes de guerre sur les difficultes rencontrees par les orphelins de guerre. D'une part, il est en effet a noter que les filles et fils de ceux dont l'acte de deces porte la mention « Mort pour la France » ne sont des ressortissants de l'Office national des anciens combattants que s'ils ont ete adoptes par la Nation et n'ont pas atteint vingt et un ans (des exceptions existant pour ceux qui poursuivent des etudes). Aussi, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable, pour des raisons plus morales que financieres, qu'ils soient consideres comme des ressortissants de cet Office sans condition d'age. D'autre part, il convient de relever que la suppression par la loi de finances pour 1983 de la possibilite de cumul de leur pension avec l'allocation aux adultes handicapes a place certains beneficiaires ages et sans ressources dans une situation financiere delicate. Aussi, il lui demande s'il entend tout mettre en oeuvre pour que la pension aux orphelins de guerre majeurs handicapes ne soit pas prise en compte pour le calcul de l'allocation aux handicapes adultes ou de l'allocation vieillesse, ou tout au moins pour pallier les consequences les plus inequitables de ladite mesure.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - 1o Comme le rappelle l'honorable parlementaire, les orphelins de guerre sont ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) jusqu'a l'age de vingt et un ans, c'est-a-dire au-dela de la majorite legale fixee a dix-huit ans. Il n'est pas envisage de modifier la legislation en ce domaine. Les interesses n'en sont pas, pour autant, prives de l'aide de l'ONAC En effet, les aides dont ils beneficient peuvent etre accordees au-dela de vingt et un ans, soit jusqu'au terme des etudes commencees durant la minorite (art R 551 du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre), voire au-dela de vingt-cinq ans pour ceux qui reprendraient leurs etudes, soit jusqu'a l'expiration du service militaire legal en cas d'appel sous les drapeaux. D'autre part, l'office national des anciens combattants et victimes de guerre peut apporter exceptionnellement, sur ses fonds propres et en complement du droit commun, une aide aux orphelins de guerre qu'ils aient ete, ou non, pupilles de la nation, sans limitation d'age, chaque fois que le commande notamment leur etat de sante, qu'ils soient pensionnes (secours ordinaire) ou non (aide exceptionnelle et complemenaire). 2o L'examen de la question relative au non-cumul de l'allocation aux adultes handicapes avec une pension d'orphelin de guerre majeur releve de la competence du ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale ; il a eu l'occasion de preciser sa position en ces termes : « Il convient de rappeler que l'allocation precitee n'est attribuee que lorsque l'interesse ne peut pretendre a un avantage de vieillesse ou d'invalidite d'un montant au moins egal a ladite allocation et son caractere subsidiaire vis-a-vis de ces avantages a ete precise par l'article 98 de la loi de finances pour 1983 qui a modifie l'article 35 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 (devenu l'art. L 821-1 du code de la securite sociale). » Or, la pension d'orphelin n'est maintenue a son titulaire au-dela de sa majorite qu'en raison de son infirmite et presente, de ce fait, le caractere d'un avantage d'invalidite. C'est pourquoi il en est tenu compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapes et en decider autrement conduirait a introduire une discrimination entre les avantages consentis du fait de la guerre et ceux servis par d'autres regimes. Enfin, certains avantages, accordes aux orphelins de guerre atteignent un niveau qui n'est pas compatible avec la logique de l'AAH qui est celle d'un minimum social garanti. En revanche, dans le cadre de l'allocation speciale ou de l'allocation du fonds national de solidarite il n'est pas tenu compte de la pension d'orphelin de guerre majeur accordee par le code des pensions militaires dans la determination du montant des ressources de l'interesse lorsqu'il faut apprecier si celles-ci n'excedent pas le plafond limite d'attribution «.
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